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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVL5
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25-0381
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVL5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Etablissement [9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Elias BERKANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de remise de documents ; demande d’autorisation ou de désignation formée devant le premier président ou le président de la juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil,par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 24 décembre 2025 à 9h.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 24 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Thibault MAI
***
Exposé de la procédure et du litige :
Par requête déposée le 19 décembre 2025, l’Office National des Forêts, établissement public national à caractère industriel et commercial, a sollicité l’autorisation d’assigner la SARL [10] d’heure à heure devant le Juge des référés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar a autorisé cette assignation pou r une audience fixée au 24 décembre 2025, 9 h, salle 103, au Tribunal sis [Adresse 1] à [Adresse 6].
La SARL [Adresse 11] a été cité le 22 décembre 2025 par dépôt à étude de commissaire de justice.
L'[9] sollicite :
— que la SARL [Adresse 11] soit enjointe de lui communiquer les pièces suivantes :
* liste de l’intégralité des baux consentis sur le site (habitations, logements meublés ou non meublés, autres)
* le nom du bailleur pour chacun des baux
* le nom du preneur à bail et le nombre d’occupants connu pour chaque logement, et le détail des compositions familiales connues pour chaque logement (identité et âge des habitants de chaque logement)
* le montant du loyer mis à la charge du preneur
* la durée du bail
* les justifications permettant d’attester que les bâtiments à usage de logements répondent aux normes légaleset réglementaires pour l’usage qui en est fait – soit, pour ce qui concerne les baux d’habitation les mises aux normes effectuées, les réparations entreprises, etc… -, avec l’ensemble des pièces justificatives associées
* copie de l’intégralité des courriers de résiliation de baux
* confirmation de la date de prise d’effet de chacune des dénonciations
* l’existence, le cas échéant, de difficultés ou de réponse des preneurs
et ce, au jour du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois
— la condamnation de la SARL [10] à lui payer 2500 € au titre de l’article 700
— sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de communication de pièces, l’Office National des Forêts expose les circonstances de fait et de droit suivantes :
— l'[9] et la SARL [Adresse 11] ont conclu le 7 mars 2008 une convention d’occupation temporaire d’un terrain situé dans la forêt domaniale de la Harth ; cette convention vient à son terme le 31 décembre 2025
— suivant cette convention, l’Office National des Forêts reprend au 1er janvier 2026 la disposition du terrain, ainsi que des biens construits sur celui-ci
— la convention porte sur 14,32 ha, dont 4, 95 ha partiellement bâtis et ouverts au public, pour une redevance annuelle de l’ordre de 4580 €
— lors de la conclusion de la convention, les bâtiments existants étaient constitués par un bâtiment d’auberge-restaurant, un bâtiment de chambres d’hôtes, et trois bâtiments de logements, outre deux baraquements pour le puits d’eau potable et la pompe électrique, et un transformateur; l’occupant était autorisé à y ajouter une grange à foin et un garage avec remise (respectivement de 150 m² et 75 m²)
— l’article 2 de la convention prévoit qu’il s’agit de maintenir les mesures d’accueil du public en forêt, le centre hippique, et les activités accessoires de loisirs ; les logements sont des gîtes ruraux
et des chambres d’hôtes et ils excluent tout logement à titre d’habitation
— l’occupant s’engageait à entretenir en bon état les lieux concédés, et à obtenir les autorisations administratives nécessaires pour tous travaux d’aménagement ou de construction après validation des projets par le bailleur
— suivant l’article 7-4, l’occupant s’engage à démonter et démolir à ses frais toutes installations et constructions dont il était propriétaire pendant la convention, et à remettre les lieux en état – ou abandonner gratuitement et par écrit la propriété des installations et constructions au profit de l’Office National des Forêts
— l’article 12 stipule qu’à la fin de la convention, l’Etat reprend la libre disposition des biens, sans indemnité pour le bénéficiaire
Or, en 2023, l’Office National des Forêts a constaté que la SARL [10] exploitait sans autorisation du concédant des logements à titre d’habitation. Suivant le constat du 7 novembre 2023, 18 logements étaient exploités avec un bail d’habitation.
Le 22 avril 2024, l’Office National des Forêts a mis en demeure la SARL [Adresse 11] de lui communiquer les pièces désormais demandées dans le cadre de la présente procédure, outre les factures démontrant la qualification de “logement meublé”, les attestations d’assurance habitation souscrites par les occupants ou par la SARL [10], les informations comptables certifiant les recettes générées par l’exploitation du site et comprenant celles résultant des locations de logements. Malgré demandes réitérées de l’Office National des Forêts, la SARL [Adresse 11] n’a communiqué aucun élément quant aux bâtiments et ouvrages exploités, non plus que sur les logements occupés sur le site.
Une visite sur site le 13 février 2025, en présence d’un commissaire de justice, a permis de procéder à une inspection visuelle des installations et bâtiments, mais les documents demandés n’ont pas été communiqués. Une sommation interpellative a été effectuée par commissaire de justice le 8 novembre 2025 permettant d’obtenir des informations de la part de certains occupants du site. Toutefois, ces informations restent parcellaires et l’Office National des Forêts est bien fondé à demander communication sous astreinte des pièces énumérées dans la demande.
Au regard de l’occupation des logements, et de la reprise prochaine du site, l’urgence est caractérisée. Il convient en outre de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la mise en location des logements à usage d’habitation.
Au soutien de sa demande, l’Office National des Forêts produit notamment la convention d’occupation temporaire, la mise en demeure du 22 avril 2024, les procès-verbaux et sommations interpellatives de commissaire de justice, le tableau d’occupation des logements.
L’affaire a été appelée le 24 décembre 2025 à 9 h.
La SARL [10], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré le même jour à 14h.
Motifs :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile;
Attendu que l’Office National des Forêts produit notamment la convention d’occupation temporaire qui prévoit la reprise du site au 1er janvier 2026 ; que cette convention stipule que les constructions sur site ne sont pas destinées à être louées en habitation, mais sont seulement destinées à une exploitation touristique, temporaire et de brève durée ; qu’il ressort du constat de commissaire de justice et des sommations interpellatives qu’une partie de ces logements sont occupés avec une destination d’habitation ; que dès lors, le trouble manifestement illicite est suffisamment caractérisé, ainsi que l’urgence au regard de la prochaine échéance de la convention;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de l’Office National des Forêts, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision ;
Qu’en outre, la SARL [Adresse 11] supportera les frais et dépens de la présente instance, et sera condamnée au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 ;
Par ces motifs :
Nous, Bertrand Gautier, Premier Vice-Président statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Enjoignons la SARL [10] de communiquer à l’Office National des Forêts les pièces suivantes :
* liste de l’intégralité des baux consentis sur le site (habitation, logement meublé ou non meublé, autres)
* le nom du bailleur pour chacun des baux
* le nom du preneur à bail et le nombre d’occupants connu pour chaque logement, et le détail des compositions familiales connues pour chaque logement (identité et âge des habitants de chaque logement)
* le montant du loyer mis à la charge du preneur
* la durée du bail
* les justifications permettant d’attester que les bâtiments à usage de logements répondent aux normes légaleset réglementaires pour l’usage qui en est fait, soit, pour ce qui concerne les baux d’habitation les mises aux normes effectuées, les réparations entreprises, etc…, avec l’ensemble des pièces justificatives associées
* copie de l’intégralité des courriers de résiliation de baux
* confirmation de la date de prise d’effet de chacun des dénonciations
* l’existence, le cas échéant, de difficultés ou de réponse des preneurs
et ce dans un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 500€ (cinq cents euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois passé ce délai;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SARL [Adresse 11] à payer à l’Office National des Forêts 2000 € au titre de l’article 700 ;
Condamnons la SARL [10] aux frais et dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Le greffier Le Juge des référés
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