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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 7 janv. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 23/00159 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMNL
Minute n°25/
AFFAIRE :
[S], [X], [N] [A]
C/
[L], [F] [R]
Grosses délivrées
le
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S], [X], [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (Manche)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L], [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [A] et Madame [L] [R] ont contracté mariage par-devant l’Officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (Gironde) le [Date mariage 4] 2007.
Ils se sont mariés sans contrat de mariage préalable et sont donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont en commun un enfant :
— [U] [A] né le [Date naissance 5] 2008.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a, suivant ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2014, fixé les mesures provisoires concernant les époux comme suit :
— ATTRIBUÉ la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 2] à [Localité 12] à l’épouse à titre onéreux ;
— PARTAGÉ la jouissance du mobilier du ménage ;
— AUTORISÉ chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
— ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule de marque JAGUAR à l’époux ; – CONSTATÉ que les époux se désistent de leur demande de désignation d’un notaire ;
— DONNÉ acte aux parties de leur accord pour saisir directement Maître [H], Notaire à [Localité 12] (Gironde) afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
— DIT que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal avec reddition des comptes.
Suivant exploit en date du 21 décembre 2016, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [S] [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 alinéa 1 du Code civil.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
— PRONONCÉ le divorce de Madame [R] et de Monsieur [A] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
— DÉCLARÉ irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
— CONSTATÉ l’accord des parties pour que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] (33) soit attribué à l’épouse dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
— FIXÉ la date des effets du divorce au 1er juillet 2013 ;
— DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; – DIT que Madame [L] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Les parties se sont rapprochées de Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 12] (Gironde), chargée de procéder aux opérations de liquidation et de compte entre les parties.
Le patrimoine immobilier des époux [A] se compose d’un appartement en triplex avec garage et terrasse d’une surface de 179 m2 sis à [Localité 12] (33) au [Adresse 2] dont ils sont propriétaires indivis.
Ce bien a été pour partie financé par un crédit immobilier d’un montant de 180.000 euros en principal souscrit par Monsieur [A] et Madame [R] auprès de l’établissement [11].
Suivant acte d’huissier délivré le 15 juillet 2019, Monsieur [A] a fait assigner Madame [R] devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, commettre pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, dire et juger que le Notaire désigné sera chargé de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par son ex épouse, et condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 17 décembre 2020,le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [S], [X], [N] [A] et Madame [L], [F] [R],
— Commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
— Dit qu’en cas de besoin, le Président de la Chambre des Notaires procédera au remplacement du Notaire qu’il aura désigné,
— Commis le Juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l’article 1371 du Code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Maître [C] [I], désigné par le Président de la Chambre des Notaires a dressé procès verbal de difficultés parvenu au greffe le 3 janvier 2023.
Les parties ont constitué avocat et le juge commis a dressé son rapport le 23 mars 2023 au visa des difficultés relevées par le notaire commis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [S] [A] demande au tribunal de :
— FIXER la valeur de l’immeuble sis à [Localité 12] au [Adresse 2] à la somme de 940.000 euros ;
— JUGER que l’actif de communauté s’élève à un montant de 940.000 euros ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à un montant de 2.406,50 euros ;
— JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [R] sur la période du 30 avril 2014 au 31 décembre 2023 s’élève à un montant de 217.140,33 euros ;
— JUGER que la communauté ne doit pas récompense à Madame [L] [R] ;
— JUGER que le passif de la communauté s’élève à un montant de 86.058,73 euros ;
— JUGER que l’actif net à partager 853.941,27 euros ;
— JUGER que les droits de Monsieur [S] [A] s’élèvent à un montant de 429.461,48 euros ;
— JUGER que les droits de Madame [L] [R] s’élèvent à un montant de 433.512, 96 euros ;
— ATTRIBUER l’immeuble sis [Adresse 2] à Madame [L] [R] ;
— FIXER la soulte dont Madame [L] [R] est redevable à une somme de 440.062,37 euros ;
— CONDAMNER Madame [L] [R] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2024, Madame [L] [R] demande au tribunal de :
• DÉBOUTER Monsieur [S] [A] de l’ensemble de ses prétentions,
• JUGER que les récompenses dues par la communauté à Madame [L] [R] s’élèvent à la somme de 140 669,89 euros,
• FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [R] à la somme de 2406,50 euros,
• JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [R] ne le sera que jusqu’à la date de signature du procès-verbal de difficulté,
• FIXER la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] cadastré Section RE N° [Cadastre 7] à la somme de 890 000 euros,
• JUGER que l’actif de communauté s’élève à la somme de 890 000 euros,
• JUGER que le passif de communauté s’élève à la somme de 226,728,62 euros,
• JUGER que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 663 271,38 euros,
• FIXER les droits de Madame [L] [R] dans la présente liquidation à la somme de 805 477, 32 euros,
• FIXER les droits de Monsieur [S] [A] dans la présente liquidation à la somme de 7 496, 66 euros,
• ATTRIBUER l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] cadastré Section RE N° [Cadastre 7] à Madame [L] [R],
• FIXER la soulte dont est redevable Madame [L] [R] à Monsieur [S] [A] à la somme de 18 093 euros,
• ATTRIBUER la somme de 7496,66 euros à Monsieur [S] [A],
• JUGER que cette somme servira à rembourser l’emprunt souscrit dans l’intérêt de la SCI [15] et pour lequel Madame [L] [R] a été activée en qualité de caution,
• CONDAMNER Monsieur [S] [A] à verser à Madame [L] [R], la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, Monsieur [S] [A] demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER irrecevables pour cause de prescription les demandes de Madame [R] tendant à voir juger qu’elle serait titulaire de créances à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement des reconnaissances de dettes datées du 31 mai 2006 et du 26 septembre 2006 ;
— DÉCLARER irrecevables, pour défaut de droit d’agir, les demandes de Madame [R] tendant à voir juger qu’elle serait titulaire de créances à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement des reconnaissances de dettes datées du 10 août 2009, 9 octobre 2009, 10 octobre 2010 et 12 avril 2011 constatant que Monsieur [A] n’a pas qualité à défendre auxdites prétentions ;
— DÉCLARER irrecevable pour cause de prescription et défaut de droit d’agir, la demande de Madame [R] tendant à voir juger qu’elle serait titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement de la reconnaissance de dette datée du 12 septembre 2006 régularisée entre Monsieur [A] et la sœur de Madame [L] [R] ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;
— CONDAMNER Madame [R] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, Madame [L] [R] demande par voie de conclusions notifiées le 2 décembre 2024 de :
• DÉBOUTER Monsieur [S] [A] de l’ensemble de ses prétentions,
• DÉCLARER les demandes de Madame [R] tendant à voir juger qu’elle serait titulaire de créances à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement des reconnaissances de dettes datées du 31 mai 2006 et du 26 septembre 2006 recevables et bien fondées,
• DÉCLARER ses demandes tendant à voir juger qu’elle serait titulaire de créances à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement des reconnaissances de dettes datées du 10 août 2009, 09 octobre 2009, 10 octobre 2012 et 12 Avril 2011 recevables et bien fondées,
• DÉCLARER sa demande tendant à voir juger qu’elle serait titulaire d’une créance à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement de la reconnaissance de dette datée du 12 septembre 2006 régularisée entre Monsieur [A] et la sœur de Madame [L] [R] recevable et bien fondée,
• CONDAMNER Monsieur [S] [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, le conseil de Madame [L] [R] ayant été autorisé à produire une pièce en cours de délibéré.
Aucun élément n’est parvenu après les débats.
SUR CE,
Sur les créances des 31 mai 2006 et 26 septembre 2006 signées par Monsieur [S] [A]
Il est constant que les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
L’action en paiement d’une créance entre concubins est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
Dans le temps du mariage, les indivisaires bénéficient d’une suspension de la prescription de leurs créances.
L’article 2230 du code civile dispose que la suspension de la prescription «en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru». Autrement dit, le délai de prescription de la créance ne s’écoule plus tant que dure l’événement suspendant la prescription.
Le délai de prescription a commencé à courir le 31 mai 2006 pour la première créance et le 26 septembre 2006 pour la deuxième. Il a été interrompu le 27 octobre 2007, soit respectivement 1 année, 4 mois et 27 jours et 1 année, 1 mois et 1 jour se déjà sont écoulés pour chacune des créances.
Il n’est pas contesté que le divorce des époux est devenu définitif le 19 mars 2018 pour avoir été signifié le 19 février 2018.
La prescription est donc acquise le 23 octobre 2021 (3 ans 7 mois et 4 jours restant) pour la créance du 31 mai 2006 et le 18 février 2022 pour la créance du 26 septembre 2006 (3 ans, 10 mois et 30 jours restant).
Madame [L] [R] se prévaut d’actes interruptifs de prescription intervenus :
— le 15 juillet 2019 par la délivrance de l’assignation en liquidation partage,
— le 17 décembre 2020 par le jugement d’ouverture des opérations,
— le 20 avril 2021 par la désignation de Maître [C] [I], notaire commis.
Or, les causes d’interruption de la prescription s’appliquent quels que soient la nature de la créance ou le mode de conjugalité :
— assignation en partage contenant demande de paiement des créances ;
— établissement d’un procès-verbal de difficultés contenant demande de paiement des créances ;
— envoi d’un dire à l’expert désigné par le juge saisi d’une action en partage contenant la demande de paiement des créances ;
— revendication des créances lors de l’établissement d’un projet d’acte liquidatif dès lors que la contestation du projet est annexée à l’acte ;
— reconnaissance par le débiteur du droit de créance.
Au vu des pièces communiquées, Madame [L] [R] a fait état de cette réclamation lors de l’ouverture des opérations devant le notaire commis le 18 juin 2021 (et non dans ses écritures qui ne reprennent pas cette demande de paiement à leur dispositif).
Elles ont été reprises dans le procès-verbal de difficultés dressé le 21 décembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de dire que ces demandes de créances des 31 mai 2006 pour la première créance et 26 septembre 2006 de Madame [L] [R] ne sont pas prescrites.
Sur les créances des 10 août 2009, 9 octobre 2009, 10 octobre 2010 et 12 avril 2011 signées par Monsieur [S] [A]
Monsieur [S] [A] soutient que c’est à tort que Madame [L] [R] réclame contre lui ces quatre créances pour un montant total de 135 000 euros alors que ces sommes ont servi à l’activité des sociétés [10] et [9] dont il était le gérant et associé.
Elle ne pourrait donc agir contre lui alors que ces créances ont bénéficié aux deux sociétés, par ailleurs liquidées et radiées.
Pourtant, les copies des créances litigieuses reprennent explicitement la reconnaissance de dette due par Monsieur [S] [A] à “son épouse [L] [R] pour (l)'aider dans le cadre de son activité pour la société [9]” ou pour le fonctionnement de la société [10].
Monsieur [S] [A] reconnaissait par le même document que la somme prêtée provenait du compte personnel de son épouse (pièces 4, 5, 6 et 7 de Monsieur [S] [A]).
En conséquence, Madame [L] [R] dispose de quatre créances à ce titre contre son ex époux.
Sur la créance de Madame [O] [R]
Il n’est pas contesté que Madame [O] [R] a prêté le 12 septembre 2006 la somme de 50 000 euros, outre intérêts de 7 %/an, à Monsieur [S] [A] dont il reste du un montant de 20 000 euros.
Lors de l’ouverture des opérations le 18 juin 2021, Monsieur [S] [A] avait opposé au notaire commis la qualité de la créancière pour voir écarter des opérations liquidatives cette créance.
Le 6 septembre 2022, Maître [H], notaire, assistant Madame [L] [R] a adressé à Maître [I] la copie d’une cession de créance en date du 1er mars 2018 de la somme de 20 000 euros signée de Madame [O] [R] au profit de Madame [L] [R].
Madame [O] [R] a notifié à Monsieur [S] [A] cette cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024.
Si Monsieur [S] [A] a reconnu lors de l’ouverture des opérations devoir la somme de 20 000 euros à son ex belle-soeur Madame [O] [R], il précisait que cela n’avait pas à entrer dans les opérations liquidatives.
Il ne peut en tout état de cause en être déduit qu’il a entendu renoncer à la prescription de cette créance, acquise depuis le 12 septembre 2011, en dehors de toute preuve de paiement ayant fait courir un nouveau délai de prescription.
En conséquence, cette créance doit être déclarée prescrite.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront employés en frais de liquidation partage.
L’issue du litige commande débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les fins de non recevoir tirées de la prescription des reconnaissances de dettes en date des 31 mai 2006, 26 septembre 2006, 10 août 2009, 9 octobre 2009, 10 octobre 2010 et 12 avril 2011 ;
DÉCLARONS prescrite la créance tirée de la reconnaissance de dette de Monsieur [S], [X], [N] [A] au profit de Madame [O] [R] ;
DISONS que les dépens de l’incident seront employés en frais de liquidation partage ;
REJETONS toute autre demande.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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