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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons réf., 24 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DIANE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
Mise à disposition du 24 Mars 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5TE
Suivant Assignation – procédure de référé du 01 Décembre 2025, déposée le 29 Décembre 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Nous, Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, Juge des référés, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. DIANE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [W], [B], gérante
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame, [D], [T]
née le 29 Mai 1988 à, [Localité 1] (JURA),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 Février 2026 par-devant Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, Juge des référés, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2022, la société SCI DIANE a consenti un bail d’habitation à Madame, [L], [T] sur un logement avec cave situé au, [Adresse 4] à Lons-le-Saunier (39000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410,00 euros et d’une provision pour charges de 100,00 euros. Ainsi qu’un garage dont le loyer mensuel s’élève à 50,00 euros par mois, soit un total de 560,00 euros par mois. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte du commissaire de justice du 22 juillet 2025, la bailleresse a fait signifier à Madame, [L], [T] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 082,50 euros en principal et visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception étant daté du 23 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, signifié à personne, la SCI DIANE a fait assigner Madame, [L], [T] devant le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier en référé afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l’expulsion de Madame, [L], [T] et de tout occupant de son chef des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 4] condamnation de Madame, [L], [T] au paiement de :la somme de 1 414,30 euros au titre des loyers et charges dusd’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliationla somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 3 décembre 2025.
A l’audience du 24 février 2026, la SCI DIANE, représentée par Madame, [X], [B], dûment habilitée, a exposé que la locataire avait quitté les lieux sans procéder au vidage du garage ni de la cave. Elle a indiqué que la SCI DIANE avait été contrainte de recourir à une entreprise de nettoyage afin de procéder au débarras du garage, ainsi que d’engager des frais afférents au remplacement de la serrure du garage et à l’intervention d’une entreprise de peinture pour la reprise de l’enduit de la porte d’entrée.
Elle a en conséquence actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 719,45 euros, outre la somme de 713,86 euros au titre des frais de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 410,00 euros.
Elle a enfin maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 euros
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame, [L], [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et lecture en a été faite durant celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes du paragraphe III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 3 décembre 2025 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 24 février 2026.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 1er décembre 2025.
La demande de la SCI DIANE est dès lors recevable.
Sur la condamnation à la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail et un décompte locatif dont il ressort l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible d’un montant de 1 719,45 euros arrêtée au 24 février 2026.
Madame, [L], [T], qui n’a pas comparu, ne conteste pas cette dette.
L’existence de l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner Madame, [L], [T] à payer à la SCI DIANE la somme de 1 719,45 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail liant la SCI DIANE à Madame, [L], [T] prévoit le versement d’un dépôt de garantie par la locataire d’un montant de 410,00 euros.
Par conséquent, il convient de déduire cette somme du montant de la dette au paiement de laquelle la locataire sera condamnée.
Sur les dégradations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la bailleresse produit un état des lieux d’entrée établi par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2022. La locataire ayant quitté le logement et restitué les clés, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 5 janvier 2026.
Par conséquent, il y a lieu d’examiner les états des lieux d’entrée et de sortie afin d’apprécier la réalité et l’étendue des dégradations locatives alléguées par la bailleresse.
S’agissant du débarras du garage
Le contrat de bail du 24 décembre 2022 indique la location d’un garage pour stationnement de véhicules. L’état des lieux d’entrée établi le même jour ne porte aucune mention concernant l’état du garage donné en location à Madame, [L], [T].
L’état des lieux de sortie du 5 janvier 2026 ne comporte aucune mention relative à l’état de propreté du garage.
Par conséquent, la demande de la SCI DIANE tendant à condamner Madame, [L], [T] au paiement de la somme de 204,66 euros au titre des frais de débarras sera rejetée.
S’agissant du débarras de la cave
Le contrat de bail du 24 décembre 2022 indique la location d’une cave. L’état des lieux d’entrée établi le même jour ne comporte aucune mention relative à la cave.
L’état des lieux de sortie du 5 janvier 2026, établi contradictoirement, indique que la cave n’a pas été vidée.
La SCI DIANE produit une facture de l’entreprise NFP d’un montant de 204,66 euros, libellée « Débarras garage n°3 et cave n°3 ». En l’absence de ventilation entre les deux prestations, il convient d’imputer la moitié de ce montant, soit 102,33 euros au débarras de la cave.
Par conséquent, Madame, [L], [T] sera condamnée au paiement de 102,33 euros au titre du débarras de la cave laissée non vidée.
S’agissant de la serrure du garage
L’état des lieux d’entrée du 24 décembre 2022 ne mentionne pas l’état de la serrure de la porte du garage. L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement le 5 janvier 2026, constate que la serrure est cassée.
À l’appui de sa demande tendant à voir Madame, [L], [T] condamnée au paiement des frais de réparation, la bailleresse produit une facture d’achat d’une serrure « rideau » émanant de l’entreprise Pro Diffusion et une facture de la société SARL HOTI PEINTURE 39 d’un montant de 120,00 euros correspondant à la pose de la serrure.
La facture du 27 janvier 2026, établie par l’entreprise Pro Diffusion, ne permet toutefois pas de démontrer que l’achat a été effectué pour le compte de la SCI DIANE. En conséquence, la demande de remboursement de l’achat de la serrure sera rejetée.
En revanche, la pose de la serrure étant avérée, Madame, [L], [T] sera condamnée à payer à la SCI DIANE la somme de 120,00 euros au titre des frais de la pose de la serrure du garage.
S’agissant de la remise en état de la porte d’entrée
L’état des lieux d’entrée du 24 décembre 2022 ne comporte aucune mention relative à la porte d’entrée de l’appartement. L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement le 5 janvier 2026, constate que le chambranle de la porte est défoncé.
La bailleresse produit à ce titre une facture de la société SARL HOTI PEINTURE 39 d’un montant de 150,00 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [L], [T] à payer cette somme au titre de la remise en état de la porte d’entrée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [L], [T] en tant que partie ayant succombé aux prétentions principales, doit supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par le bailleur est rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
DÉCLARE recevable la demande de la SCI DIANE ;
CONDAMNE Madame, [L], [T] à payer à la SCI DIANE la somme de 1 309,45 euros au titre de la dette locative, de laquelle est déduite le remboursement de son dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame, [L], [T] à payer à la SCI DIANE la somme de 372,33 euros au titre des dégradations locatives du logement situé au, [Adresse 4] à Lons-le-Saunier (39000) ;
CONDAMNE Madame, [L], [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SCI DIANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT
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