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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48A 0A MINUTE : 26/00064
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G22X
BDF 000225012640
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [M] [U],
DEMANDEUR
— S.A. [2] (Réf. 52072126879, 81683902374), dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Adresse 2]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Madame [B] [V] (Débitrice) née le 19 avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Maître Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS
— S.A. [3] (Réf. [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [4] (Réf. 00020696201, 000547715, 000388284), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A. [5] (Réf. 28962000310047), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A. [6] (Réf. 28917001261294, 28985000926212), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G22X
— Société [7] [I] [G] [K] (Réf. 43262325731100, 44889789069001), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— S.A. [8] (Réf. [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis Service SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 8 août 2025, Madame [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 septembre 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2025, la SA [2], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 septembre 2025. Dans son courrier de contestation, le créancier indique contester la décision de recevabilité au motif de l’endettement excessif de l’intéressée, précisant que le total des mensualités liées à divers crédits à la consommation est de 2000 € alors que sa capacité de remboursement s’élève à 990 €, ajoutant qu’en l’absence de changement de situation, le surendettement est injustifié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SA [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, soutenant notamment être opposée à la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [B] [V] au motif que l’intéressée s’est volontairement et excessivement endettée de manière injustifiée, ajoutant :
Qu’à la lecture de son état de créances, il peut être relevé qu’elle a cumulé 2004 € de mensualités liées à divers crédits à la consommation alors que sa capacité de remboursement était de 990 :Qu’ayant une activité professionnelle stable, la débitrice connaissait nécessairement le montant de ses revenus et ne pouvait ignorer à la souscription des 10 crédits qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières et qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement ;Que la commission n’évoque pas de motif concret justifiant la situation de surendettement de l’intéressée ;Que la procédure de surendettement n’a pas pour principe ou objectif la préservation du train de vie disproportionné d’un débiteur au détriment des créanciers ;
Que la mensualité globale des contrats souscrits auprès de la SA [2] était compatible avec la situation financière de la débitrice et les mensualités en cours qu’elle déclarait ; que l’intéressée n’a cependant pas déclaré la totalité de son endettement et qu’elle a sciemment omis de remplir les renseignements sollicités par les créanciers, l’intéressée ayant dissimulé par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé.Le créancier contestant conclut en soulevant l’absence de bonne foi de Madame [B] [V], sollicitant que la décision de la commission de surendettement soit infirmée et que Madame [B] [V] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les SA [9] et [10] chez [11] ont adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
Madame [B] [V] a comparu en personne, assistée de son conseil, lequel a rappelé la situation personnelle, professionnelle et financière de l’intéressée, confirmant qu’elle se trouve dans une situation de surendettement. Quant à la contestation du créancier contestant portant sur l’absence de bonne foi de la débitrice, le conseil de cette dernière a relevé :
que Madame [B] [V] réglait ses mensualités de remboursement jusqu’à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et qu’aucun impayé ne peut être relevé ;qu’elle n’a pas omis sciemment de déclarer ses autres crédits à la consommation au créancier contestant puisque lors de la conclusion du contrat le 27 mars 2018, la débitrice avait des échéances de crédit à la consommation à hauteur de 179 € par mois ;que l’intéressée a toujours essayé de régler ses crédits chaque mois et qu’elle a tenté de demander des reports quand elle n’arrivait pas à régler, son salaire servant à régler les mensualités des prêts ;que la débitrice n’a pas cherché à aggraver son endettement et qu’elle s’est à l’inverse mobilisée pour régler ses crédits jusqu’à l’obtention de la recevabilité du dossier de surendettement, aucune dette d’impayés de crédit n’étant constituée ;que le créancier contestant ne démontre pas que la débitrice aurait été de mauvaise foi ; que le cumul des crédits ne peut à lui seul démontrer qu’elle serait de mauvaise foi et qu’il n’y a pas eu de manœuvre frauduleuse.En outre, la débitrice assistée de son conseil a mentionné avoir souscrit les crédits au fur et à mesure des années à la suite d’un divorce compliqué, pour élever ses enfants et pour s’acquitter de frais vétérinaires pour un cheval dont elle n’est plus propriétaire. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement l’ayant déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, admettant avoir fait de mauvais choix financiers mais pas de manière intentionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la SA [2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré que l’impossibilité pour Madame [B] [V] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée après avoir relevé que l’intéressée perçoit des ressources mensuelles de 2266 €, qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme totale de 1276 € et que son état d’endettement s’élève à la somme totale de 67153,92 €.
Les éléments versés aux débats tendent à confirmer l’impossibilité pour Madame [B] [V] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible et confirment ainsi la situation de surendettement de l’intéressée.
Quant à l’évaluation de la bonne foi, il convient de relever que l’endettement de l’intéressée est constitué exclusivement de sommes résultant d’engagements contractuels auprès d’organismes de crédit. En outre, il résulte des éléments versés aux débats que lorsqu’elle a souscrit le contrat de crédit auprès de la SA [2] le 17 février 2025, Madame [B] [V] assumait d’ores et déjà des mensualités pour ses autres contrats de crédit d’un montant global conséquent qui excédait ses capacités de remboursement, de sorte que l’intéressée a adopté, en souscrivant ce nouvel engagement contractuel, un comportement imprudent dans un contexte financier d’ores et déjà fragile. Cet élément ne peut qu’interpeller quant à la bonne foi de Madame [B] [V], et ce d’autant que lorsqu’elle a souscrit le crédit, elle a omis de faire une exacte déclaration de sa situation financière.
Pour autant, il importe parallèlement de relever que si Madame [B] [V] n’a que partiellement fait état de sa situation dans la fiche de dialogue puisqu’elle n’a pas déclaré certaines de ses charges, cet élément doit être nuancé en ce qu’il appartenait parallèlement à l’organisme prêteur de vérifier par un nombre suffisant d’informations la situation et la solvabilité de la débitrice.
Or, il ressort des éléments communiqués par le créancier que cette vérification de la solvabilité n’a été réalisée qu’a minima, le créancier n’ayant recueilli que peu d’éléments sur la situation financière de la débitrice, notamment quant aux charges, avant d’octroyer le crédit.
De plus, si l’imprudence de la débitrice lors de la souscription du contrat de crédit en février 2025 a d’ores et déjà été relevée, il y a parallèlement lieu de constater que Madame [B] [V] se mobilise pour améliorer sa situation financière et se mettre en mesure d’honorer ses engagements contractuels. En effet, il convient à cet égard de mentionner qu’au-delà de l’emploi qu’elle exerce en tant que gestionnaire dans une grande surface, la débitrice effectue en outre des heures de ménage auprès de particuliers, ce révèle sa volonté et sa capacité à se mobiliser professionnellement pour assumer in fine le remboursement des engagements contractuels souscrits.
A cet égard, force est de constater que cette mobilisation est manifeste et qu’elle a d’ailleurs permis à Madame [B] [V] d’honorer sans faille le remboursement de ses mensualités jusqu’à la recevabilité de son dossier de surendettement, l’état des créances établi par la commission mettant en évidence que la situation de surendettement ne résulte pas de montants impayés mais de montants restants dus.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [B] [V] a adopté un comportement imprudent en multipliant les contrats de crédit, y compris en souscrivant un nouveau en février 2025 alors que sa situation était d’ores et déjà fragile, cet élément doit être mis en perspective avec les autres éléments précédemment relevés, notamment avec la mobilisation professionnelle dont fait montre Madame [B] [V], y compris en cumulant deux emplois, dans la perspective de majorer sa capacité de remboursement et d’honorer le remboursement de ses engagements contractuels, ce qui a d’ailleurs été le cas jusqu’à la recevabilité du dossier de surendettement.
Aussi, force est de constater que les éléments mis en avant par la SA [2] demeurent insuffisants à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi, de sorte que la décision de recevabilité sera confirmée et le dossier de Madame [B] [V] sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de la SA [2] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 2] du 29 septembre 2025 ayant déclaré Madame [B] [V] recevable au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
REJETTE la demande de la SA [2] tendant à ce que Madame [B] [V] soit déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la [Localité 2] du 29 septembre 2025 ayant déclaré Madame [B] [V] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [V] à la commission de surendettement de la [Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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