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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/212 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZT
N° de minute : 25/321
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L]
née le 05 Avril 1948 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BT Concept Eco,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2021, Mme [L] a confié à la société BT Concept Eco des travaux de traitement hydrofuge de la façade de sa maison d’habitation située au [Adresse 3].
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 22 septembre 2021, comportant la réserve suivante : “le traitement ne me convient pas” .
Selon le protocole du 07 février 2022, la société BT Concept Eco a reconnu sa responsabilité et s’est engagée à réaliser des travaux de réparation.
C’est ce qu’elle a tenté de faire courant juillet 2022. Cette réparation a cependant aggravé les désordres, en rendant le lieu très glissant.
C’est ce qui a été constaté à l’occasion d’une réunion d’expertise contradictoire amiable, sollicitée par l’assureur de protection juridique de Mme [L]. Un rapport a été déposé le 15 janvier 2025.
C.EXE : Maître Olwenn MICHELET-PEDRON
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par un jugement d’ouverture du 14 septembre 2022, la société BT Concept Eco a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Allianz IARD, assureur de la société BT Concept Eco, a refusé de mobiliser ses garanties au motif que les travaux litigieux ne relèveraient pas des activités mentionnées dans le contrat d’assurance souscrit par son assurée.
Afin de s’en assurer, Mme [L] a, par courriel du 28 novembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la société Allianz IARD qu’elle lui communique les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société BT Concept Eco.
Par courriel du 29 novembre 2024, l’assurance lui a répondu qu’elle n’était pas autorisée à lui transmettre de telles pièces.
Aucune réponse n’a été donnée à la demande du conseil de Mme [L], effectuée par courriel du 03 décembre 2024, demandant cette fois uniquement les attestations d’assurance.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [L] a fait assigner la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à la société Allianz IARD de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la société BT Concept Eco au titre de l’année 2021 et 2022 ;
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] soutient que la société Allianz IARD pourrait être tenue de l’indemnité sur le base de deux fondements, à savoir celui de la responsabilité civile, dès lors que les dégradations causées par son assurée ont eu lieu sur un ouvrage différent de celui sur lequel portaient les travaux, ainsi que sur le fondement de la responsabilité décennale, en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés.
*
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [L] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Allianz IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2025 et des échanges entre les parties, il n’est pas contestable que la responsabilité de la société BT Concept Eco pourrait être engagée compte tenu des désordres affectant l’immeuble de Mme [L].
Mme [L] justifie donc d’un motif légitime à solliciter de l’assureur de la société BT Concept Eco qu’elle lui communique les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la société BT Concept Eco au titre de l’année 2021 et 2022.
Cette communication sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Allianz IARD sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Allianz IARD à communiquer à Mme [O] [L] les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la société BT Concept Eco au titre de l’année 2021 et 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Allianz IARD aux dépens ;
Condamnons la société Allianz IARD à payer à Mme [O] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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