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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 24/10410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNL
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 3], [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNL
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Cofidis, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [T] [C], portant sur la somme de 12 890,17 €, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 21 septembre 2024, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 26 juillet 2022, par M. [C] qui portait sur 13 500 €, remboursable en 71 mensualités de 240,47 €, et une 72ème mensualité de 239,77 €, au taux nominal de 4,80 % l’an, assurance comprise.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n°8), que le débiteur reste devoir la somme de 2500,68 € d’échéances impayées et 9423,41 € de capital restant dû. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 943,84 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Cette indemnité est pleinement justifiée, M. [C] ayant cessé de payer la 15ème mensualité à compter du 5 novembre 2023 ; il est condamné à payer 943,84 €, d’indemnité de résiliation.
M. [C] est condamnée à payer 12 867,93 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit de 13 500 €, conclu le 26 juillet 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] à payer 12 867,93 €, à la société Cofidis, au titre du solde du crédit de 13 500 €, conclu le 26 juillet 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 octobre 2024 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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