Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 22/10797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Bellaiche
Expédition certifiée
conforme délivrée le :
à Me Elfassi
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10797 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOLENE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D2194
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10797 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Président
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE et Madame Caroline BRANLY COUSTILLAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Solène (ci-après la SCI Solène) est propriétaire des lots transitoires n° 176 et 684 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement.
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par la SAS Nexity Lamy.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2022, la SCI Solène a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la SCI Solène demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le règlement de copropriété du 20 octobre 1995,
Vu les articles 138, 142 et 700 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures, les pièces produites et les jurisprudences versés aux débats,
A titre liminaire,
— ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, de communiquer à la société SCI SOLENE, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
— Les pouvoirs annexés, lisibles,
— Les formulaires de vote par correspondance,
— La liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] au jour de l’assemblée générale du 16 juin 2022.”
A titre principal,
— DECLARER la société SCI SOLENE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER l’annulation des résolutions n°4, n°28, n°31, n°32 et n°33 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
— PRONONCER l’annulation des résolutions n°48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et n°67 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
— PRONONCER l’annulation des résolutions n°34, 37, 40 et 41 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
— PRONONCER l’annulation des résolutions n°35, 38 et 41 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
— PRONONCER l’annulation de la résolution n°42 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
— PRONONCER l’annulation des résolutions n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 16 juin 2022 ;
En tout état de cause,
— ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété au regard des dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 en procédant à la mention de la consistance des lots transitoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— DISPENSER la SCI SOLENE de toute participation, à hauteur de sa quote-part, à toute condamnation prononcée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, à verser à la SCI SOLENE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, aux entiers dépens ;
— DISPENSER la SCI SOLENE de toute participation à la dépense commune des frais de la présente
procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires du Syndicat de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11, 13-1 et 33 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2022,
Vu le règlement de copropriété,
Il est demandé au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
— DEBOUTER la SCI SOLENE de sa demande de communication, des formulaires de vote par correspondance, des formulaires d’adhésion, du « journal de vote » et du « journal de connexion » ou tout document permettant de reconstituer les votes, en fonction des copropriétaires connectés, de leur nombre et des droits de vote ainsi que de la liste nominative des copropriétaires à la date de l’assemblée générale du 16 juin 2022 ;
A TITRE PRINCIPAL
➢ JUGER que le contexte de délivrance de l’assignation de la SCI SOLENE le 29 juillet 2021 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] est fondamental dans ce litige et doit être pris en compte ;
➢ DEBOUTER la SCI SOLENE de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ JUGER mal fondée la SCI SOLENE de ses demandes d’annulation des décisions n°4 à 23, 28, 31 à 35, 37, 38, 40 à 42, 48, 49 et 52 à 67 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12], les décisions ayant été votées en parfaite connaissance de cause ;
➢ DEBOUTER la SCI SOLENE de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ CONDAMNER la SCI SOLENE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] :
— La somme de 10.000 € en réparation du préjudice spécifique subi par la présente procédure résultant du contexte de l’assignation et du mal-fondé évident de ses prétentions fantaisistes ;
— La somme de 6.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;
— Aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Raphaël ELFASSI, conformément aux termes de l’Article 699 du Code de Procédure Civile ;
➢ JUGER que la SCI SOLENE ne percevra aucune quote-part au prorata de ses tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 18 septembre 2025 a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de «juger»
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande de communication de pièces
La SCI Solène demande au tribunal de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à lui communiquer :
“- Les pouvoirs annexés, lisibles,
— Les formulaires de vote par correspondance,
— La liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au jour de l’assemblée générale du 16 juin 2022.”
Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 138 et 142 du code de procédure civile, l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 bis, 13-2, 14, 17, 33 du décret du 17 mars 1967.
Il convient de rappeler que si le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, il lui est conféré par les dispositions légales et réglementaires des missions propres. Ainsi, les articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967 modifiés prévoient que :
article 9-1 : “Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9. Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.”
article 33 : “ Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article. La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.”
Il est constant que par copies des annexes des procès-verbaux, telles que mentionnées à l’article 33 ci-dessus, il faut entendre les convocations et avis de réception de celles-ci, la feuille d’émargement en cas de remise contre récepissé ou émargement, l’ordre du jour et les documents annexés, la feuille de présence, la copie des notifications du procès-verbal et les avis de réception de ces notifications.
La demande de production de ces pièces ne peut être dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dès lors qu’il appartient seulement au syndic d’y procéder selon une procédure bien définie par les articles précités et ce aux frais du copropriétaire et non aux frais du syndicat des copropriétaires d’immeuble ou du syndic.
A supposer même que la demande de la SCI Solène doive être interprétée comme une demande de production de pièces par un tiers à la procédure, en l’espèce, le syndic à titre personnel, il convient de relever que la feuille de présence et les pouvoirs ont été produits par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette instance.
En outre, les autres pièces sollicitées ne relèvent pas des textes sus-visés.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter la SCI Solène de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2022
La SCI Solène sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2022 en invoquant des irrégularités affectant la feuille de présence, les pouvoirs de représentation des copropriétaires et le recours à la visioconférence. Elle se fonde sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et plus particulièrement ses articles 17, 17-1 A et 22, et sur les articles 13-1, 13-2 et 14 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 22 de la même loi prévoit que : “Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.”
Les dispositions de l’article 22 instaurent donc une liberté d’avoir recours à un mandataire, par l’intermédiaire d’un mandat pour se faire représenter à une assemblée générale.
Les mandats doivent être écrits, ce qui exclut toute possibilité de mandat apparent, étant rappelé qu’un mandat ne peut être tacite que si la loi le prévoit expressément.
Une faculté de subdélégation, dans un premier temps admise par la jurisprudence, a été expressément reconnue par la loi Elan du 23 novembre 2018, et codifiée à l’article 22 I alinéa 3 mentionné ci-dessus.
Il est également constant que si les règles concernant la validité des mandats ne sont pas respectées, la nullité de l’assemblée, peut être demandée par tout copropriétaire, n’importe quel membre du syndicat étant recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée. Par ailleurs, cette assemblée est nulle sans qu’il y ait à rechercher si le vote du mandataire aurait eu une incidence sur l’obtention de la majorité requise.
En outre, si le mandat principal est irrégulier, la subdélégation du mandat l’est aussi.
En l’espèce, comme le relève la SCI Solène, le mandat établi par Mme [U] [B], copropriétaire au sein de l’immeuble, ne comporte ni nom ni signature d’un mandataire.
Il n’existe donc pas de preuve d’une délégation du droit de vote de Mme [U] [B].
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, le fait que la feuille de présence ait été signée par Mme [G] [I], pour le compte de Mme [U] [B], ne permet pas d’établir que le mandat a été donné à cette mandataire. En outre, les débats montrent, que s’agissant d’une autre copropriétaire, en l’occurence Mme [D], la signature de la feuille de présence par Mme [G] [I] est en contradiction avec le pouvoir dûment donné par Mme [D] à M. [L] [O].
A supposer même que le droit de vote de Mme [U] [B] ait été délégué à un mandataire puis subdélégué à Mme [G] [I], il aurait néanmoins fallu que le mandat initial ait été régulier ; ce qui n’est pas le cas du mandat sur lequel ne figure ni nom ni signature du mandataire.
La SCI Solène fait valoir justement par ailleurs, que sur le pouvoir donné par M. [Z] [R], figurent tant le nom de M. [Z] [R] que celui de Mme [J] [X] [N], en qualité de mandants, alors qu’il n’y a qu’une signature et qu’il s’agit de deux copropriétaires détenant des lots distincts, à savoir le lot n° 508 pour Mme [J] [X] [N] (330/100 000) et le lot n° 534 pour M. [Z] [R] (298/100 000).
Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication s’agissant de ce pouvoir.
Il ressort de ces éléments que les règles relatives à la nécessité d’un mandat écrit désignant un mandataire pour chaque copropriétaire n’ont pas été respectées s’agissant de plusieurs copropriétaires. En raison de la méconnaissance de ces règles qui affectent la validité des mandats, il convient de constater la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité sans qu’il y ait lieu de rechercher si les voix des mandants concernés étaient ou non indispensables pour obtenir la majorité requise.
Ce moyen de nullité étant caractérisé, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur la demande relative à l’inscription de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale
La SCI Solène demande au tribunal “d’ordonner au syndicat des copropriétaires d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété au regard des dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 en procédant à la mention de la consistance des lots transitoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.”
Il convient de rappeler que l’assemblée générale des copropriétaires demeurant souveraine, le tribunal judiciaire ne saurait valablement lui imposer de statuer sur une quelconque résolution. Aucune disposition ni de la loi de 1965, ni du décret de 1967 ne permettent à la juridiction de lui ordonner d’examiner des délibérations.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires
Au regard du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celui-ci ne démontrant aucune faute imputable à la SCI Solène dans le cadre de cette instance.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 3000 euros à la SCI Solène en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SCI Solène est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI Solène de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 15] [Localité 2] en date du 16 juin 2022 ;
Déboute la SCI Solène de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à inscrire des résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à verser à la SCI Solène la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] aux dépens ;
Dispense la SCI Solène de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes des parties plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prescription ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Montant
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Particulier ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Hypothèque légale ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Exécution
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Tiers saisi ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Comités ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Conditions de travail ·
- Représentant du personnel ·
- Établissement ·
- Election professionnelle ·
- Annulation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Accord ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Téléphone
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Fiduciaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.