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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMZL
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMZL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me GERARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de le condamner à lui payer la somme de 17 080,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF expose en substance:
— Que selon contrat du 1er mars 2018, elle a donné à bail à la S.A.S.U. LLC AUTO un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— Qu’après cession du fonds de commerce de la S.A.S.U. LLC AUTO à la S.A.S. [Adresse 6] à laquelle elle a donné son agrément, la bailleresse a signé avec cette dernière un avenant au contrat de bail le 27 octobre 2023 ;
— Qu’aux termes de cet avenant, il était convenu d’une modification de la surface attribuée au lot B6, d’une réévaluation du prix du loyer à la somme de 17 080,56 euros HT payable mensuellement à hauteur de 1 808,06 euros TTC et de la mise en place d’un acompte mensuel de charges de 100 euros;
— Que par acte du 27 octobre 2023 également, les obligations du bail ont été cautionnées par Monsieur [O] [M], dans la limite d’un montant de 17 080,56 euros ;
— Que la S.A.S. CENTRE AUTO DU RIED a cessé de payer son loyer à compter du mois de décembre 2023, sa dette locative s’élevant à la somme de 10 169,85 euros le 2 avril 2024 ;
— Qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré au preneur le 17 avril 2024 et que, la situation n’ayant pas été régularisée, le bail pouvait être considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 mai 2024;
— Que par jugement du 30 juillet 2024, la S.A.S. [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire ;
— Que la demanderesse a déclaré sa créance le 12 septembre 2024 à hauteur de la somme de 15 625,53 euros ;
— Qu’en dépit d’une mesure conservatoire de matériels appartenant au preneur, le liquidateur lui a adressé un certificat d’irrécouvrabilité de la créance ;
— Que les clefs du local, lequel se trouvait dans un état lamentable, lui ont été restituées le 27 novembre 2024 ;
— Qu’elle est dès lors en droit de solliciter la condamnation de Monsieur [O] [M] au titre de son engagement de caution.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [O] [M], cité à étude (domicile vérifié), ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Attendu que par acte du 27 octobre 2023, Monsieur [O] [M] s’est porté caution des engagements de la S.A.S. CENTRE AUTO DU RIED dans la limite de la somme de 17 080,56 euros, ce jusqu’au 6 août 2041 ;
Que plus précisément, l’acte de cautionnement prévoit qu’il porte sur toutes les obligations ou condamnations mises à la charge de la S.A.S. [Adresse 6] en vertu du bail qui lui a été consenti le 7 août 2023 pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], et notamment sur le paiement du loyer, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, le cas échéant les intérêts et frais de procédure ; et que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division et s’oblige solidairement avec la S.A.S. CENTRE AUTO DU RIED ;
Attendu que la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF sollicite la somme de 17 080,56 euros à Monsieur [O] [M] pris en sa qualité de caution de la S.A.S. [Adresse 6] au titre d’une dette locative qui serait demeurée impayée par cette dernière ;
Qu’à cet effet, la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF produit un commandement de payer un arriéré de loyers et charges arrêté au 2 avril 2024 s’élevant à la somme de 10 169,85 euros, adressé à la S.A.S. [Adresse 6] selon acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 ;
Que par ailleurs, la S.A.S. CENTRE AUTO DU RIED a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 30 juillet 2024 ; que la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF a, selon déclaration de créance du 17 septembre 2024, sollicité auprès du mandataire judiciaire l’admission de sa créance, à hauteur de 14 695,81 euros au titre des loyers impayés de décembre 2023 à juillet 2024, au passif de la S.A.S. [Adresse 6] ;
Que par courriel du 27 novembre 2024 adressé au mandataire judiciaire, la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF informait avoir réceptionné les clefs du local loué ;
Que selon décompte du 13 novembre 2024 établi par la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF, la S.A.S. [Adresse 6] restait devoir la somme de 22.561,37 euros au titre de la dette locative, échéance de novembre 2024 incluse ;
Attendu que Monsieur [O] [M], qui ne comparait pas, ne conteste pas sa qualité de caution ni son engagement ; qu’au regard de ce qui précède, Monsieur [O] [M] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la S.A.S. CENTRE AUTO DU RIED pour les sommes réclamées à cette dernière – étant rappelé de surcroît qu’il a renoncé à la possibilité de pouvoir opposer le principe de discussion au créancier - ; qu’enfin, la créance du bailleur est suffisamment établie par les pièces produites ;
Que Monsieur [O] [M] sera en conséquence, en sa qualité de caution, condamné à payer à la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF la somme de 17.080,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation ;
Attendu que Monsieur [O] [M] supportera les frais et dépens de l’instance outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [M], en sa qualité de caution de la S.A.S. [Adresse 6], à payer à la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF la somme de 17.080,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la S.A.R.L. BAUMLIN NIJHOF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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