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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 16 janvier 2026
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Mme [X] [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04911 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63WS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, et en ses Bureaux sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er avril 1981, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) Provence Logis de la ville de [Localité 5] a donné à bail à Mme [J] [X] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 1], dans le [Localité 6], pour un loyer de 1.133,88 francs, outre 193,71 francs de provision sur charges.
Le 29 octobre 2024, la SA d’Hlm Erilia a fait signifier à Mme [J] [X] un commandement de payer la somme en principal de 1.532,24 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la SA Erilia, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner en référé Mme [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [J] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.974,64 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA Erilia, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 3.825,12 euros.
Comparaissant en personne, Mme [J] [X] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, la bailleresse s’y opposant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
La SA Erilia a été autorisée à communiquer un décompte de sa créance de 3.825,12 euros dans le temps du délibéré, ce qui a été fait le jour de l’audience.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A titre liminaire encore sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [X] [J] est soumis à la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Ainsi, en l’absence de renouvellement du bail sous l’empire de la loi du 6 juillet 1989, il est soumis à une réglementation spécifique qui échappe aux dispositions protectrices de l’article 24 de ladite loi de 1989 ainsi que le rappelle son article 40 II.
Sur l’action en résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 38 de la loi du 1er septembre 1948 précité.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 80 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d’un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l’article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l’ordonnance du juge.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4 stipulant un délai de huit jours et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [J] [X] le 29 octobre 2024.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte en ce que l’examen de cette clause excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a pas lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [J] [X] reste devoir, après déduction des frais de procédure (171,76 + 126,68), la somme de 3.526,68 euros, à la date du 13 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Mme [J] [X] reconnaît la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3.526,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Au regard des versements partiels mais récents, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Mme [J] [X] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, la somme de trois mille cinq cent vingt-six euros et soixante-huit centimes (3.526,68 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025 (loyers, charges), échéance d’octobre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
ACCORDE à Mme [J] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de cent cinquante euros (150 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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