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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 16 avr. 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/01271 DU 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02595 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SBB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 29 Novembre 1963 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 4]
Représenté par Mme [Z] [F] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG n° 25/02595
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X], né le 29 novembre 1963, qui bénéficie d’une pension d’invalidité 2ème catégorie, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Par décision du 23 janvier 2025, la caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a refusé le changement de catégorie et maintenu son classement en 2ème catégorie au 16 décembre 2024.
Par courrier de son Conseil en date du 25 juin 2025, Monsieur [E] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) en contestation de cette décision.
Par requête de son Conseil expédiée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, Monsieur [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 4 décembre 2025 aux termes de laquelle le Docteur [G] a conclu que Monsieur [E] [X] était « Absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [E] [X] demande au tribunal de :
Réformer la décision explicite de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 janvier 2023,Réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,Reconnaitre qu’il relève de la catégorie 3 d’invalidité au sens de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale,Ordonner l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie avec rétroactivité à la date de la demande initiale,Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie au entiers dépens,Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de pension d’invalidité 3ème catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [G] du 4 décembre 2025, Monsieur [E] [X] est « -Absolument incapable d’exercer une profession quelconque Oui,
— Absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie détaillés ci-dessous : Oui ».
L’expert a conclu :
« Amputation trans fémoral droite au 1/3 supérieur non appareillée, insuffisance respiratoire sous 02 chez un assuré de 62 ans usé, porteur d’une thalassémie majeure responsable d’une atteinte hépatique ayant nécessité une greffe hépatique et une maculopathie bilatérale. Autonomie personnelle très réduite. Importante aide apportée par sa femme pour tous les actes essentiels de la vie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit au recours de Monsieur [E] [X] au titre de sa demande du bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, à compter du 16 décembre 2024.
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de la CPAM la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [E] [X],
DIT que Monsieur [E] [X] qui présentait à la date impartie pour statuer, un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque et se trouvant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du mois de décembre 2024, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RENVOIE Monsieur [E] devant la Caisse primaire d’assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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