Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/09599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09599 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4MR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[Z] [O] [Q] [E]
[V] [Q] [P] [J] épouse [E]
C/
[N] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [O] [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [Q] [P] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2005 à effet au 1er avril 2005, M. [I] [O] [E] a donné à bail à Mme [N] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 590 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] ont fait signifier à Mme [N] [G] un commandement de payer la somme principale de 3.144,83 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
. Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire du fait des impayés locatifs et en conséquence,
. Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [N] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
. Condamner Mme [N] [G] à lui payer :
. la somme de 5.711,42 euros, représentant les loyers et les charges impayés au 09/07/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. les loyers échus depuis le 10/07/2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 855,53 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer les loyers, du commandement de justifier de l’assurance, de la notification CAPEX et de la présente assignation ainsi que de tous les actes de procédure postérieurs.
. Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] comparaissent représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 19 novembre 2025, à la somme de 9.258,54 euros.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette.
Mme [N] [G] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique avoir eu des problèmes de santé ainsi que des difficultés ponctuelles. Elle ajoute qu’elle n’a pas d’activité rémunérée, qu’elle exerce à titre bénévole dans le domaine de l’édition et qu’elle vit d’un héritage. Elle propose d’effectuer un premier règlement de 4.000 euros, puis de solder la dette avant la fin de l’année 2025, et de reprendre le paiement du loyer courant à compter de janvier 2026. Elle précise qu’elle ne bénéficie pas de procédure de surendettement en cours.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 mars 2005 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [N] [G] le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 3.144,83 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [N] [G] n’étant intervenu dans ce délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2025, 24 H 00.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] fait ressortir une dette d’un montant de 9.258,54 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient cependant de déduire du montant de la dette la somme totale de 400,26 euros facturée sans justification au titre de « l’entretien de la chaudière ».
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 8.858,28 euros.
Mme [N] [G], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner Mme [N] [G] à payer à M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] la somme de 8.858,28 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte tenu par les bailleurs que Mme [N] [G] n’a pas repris avant l’audience le versement intégral de sa part à charge du loyer courant, et qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis le 8 janvier 2025.
En outre, Mme [N] [G] allègue un retour prochain à meilleur fortune sans toutefois en justifier.
Ainsi, au regard de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, de l’ancienneté et de l’importance de la dette, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 juin 2025, Mme [N] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [N] [G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 17 juin 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [N] [G] sera encore condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 855,53 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. et Mme [E] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
Il convient également de condamner Mme [N] [G] à verser à la M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] recevable en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2005 liant les parties concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 17 juin 2025, 24 h 00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
DEBOUTE Mme [N] [G] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour Mme [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] la somme de 8.858,28 euros, créance arrêtée au 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 855,53 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [N] [G] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à M. [I] [O] [E] et Mme [V] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Lésion
- Contrats ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Consolidation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Fracture ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Cabinet ·
- Régime de prévoyance ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Règlement ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Régime de retraite
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Référé ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.