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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 30 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la S.A.S.U ARCHI CUISINES CREATION, CPAM DE LA VIENNE, S.A.R.L. MAX SUTTER, S.A.S. SFG, S.A.S.U. ARCHI CUISINES CREATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me DROUINEAU
— Me REGNE
— Me DUFLOS
— Me BERNARDEAU
— Me FOUCHEREAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non constituée
S.A.S.U. ARCHI CUISINES CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
AGA RANGEMASTER LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Charlotte MACHTOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. MAX SUTTER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SFG
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Benjamin LAFON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
PARTIES INTERVENANTES :
S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.S.U ARCHI CUISINES CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureur de la société AGA RANGEMASTER LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Charlotte MACHTOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP es qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAX SUTTER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U SFG SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Benjamin LAFON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 26 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture n°711 du 4 octobre 2023, Monsieur et Madame [Y] [P] ont acquis un piano FALCON ESPRIT auprès de la SASU ARCHI CUISINES CREATION exerçant sous l’enseigne “CUISINES REFERENCES”, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, pour la somme de 3229 euros TTC. Cette société est fournie par AGA RANGEMASTER LIMITED assurée auprès de CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
Selon facture n°12-23-143 du 20 décembre 2023, Monsieur et Madame [Y] [P] ont acquis le matériel de raccordement auprès de la SARL MAX SUTTER, assurée auprès de la SMABTP, qui a aussi réalisé le raccordement.
La SASU SFG SERVICES, assurée auprès de AREAS DOMMAGE, est intervenue dans le cadre du service après-vente.
Suite à la survenance d’une explosion le 13 juin 2024, M. [Y] [P] a déposé plainte le 24 juin 2024 auprès de la COB de [Localité 10].
Un rapport d’examen médico-légal a été réalisé le 24 juin 2024 concluant à 15 jours d’ITT.
Par actes de commissaire de justice du 30 et 31 janvier 2025, M. [Y] [P] a fait citer à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, la SARL MAX SUTTER, la SAS ARCHI CUISINES CREATION exerçant sous l’enseigne “CUISINES REFERENCES”, la SAS SFG et AGA RANGEMASTER LIMITED afin d’obtenir une expertise médicale et une expertise technique.
La SAS SFG SERVICES, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD interviennent volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, M. [Y] [P] a fait citer à comparaitre la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin que la décision lui soit déclarée commune.
Les procédures ont été jointes sous le numéro de RG 25/47 à l’audience du 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SASU SFG SERVICES a fait citer à comparaitre AREAS DOMMAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir que la décision lui soit commune et opposable.
La procédure a été jointe sous le numéro de RG 25/47 à l’audience du 26 mars 2025.
Dans son assignation, M. [Y] [P] soutient disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation de mesures d’instructions en ce qu’il souffre de dommages matériels et corporels.
Dans leurs dernières écritures communes signifiées le 25 mars 2025, la SASU ARCHI CUISINES CREATION ne s’oppose pas à l’expertise et AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves.
Par conclusions du 25 mars 2025 AREAS DOMMAGES formule des protestations et réserves et sollicite une expertise technique et une expertise médicale.
AGA RANGEMASTER LIMITED et CHUBB EUROPEAN GROUP SE formulent leurs protestations et réserves par conclusions signifiées le 25 mars 2025 et sollicitent que la mission d’expertise soit complétée selon leur dispositif et soit déclarée commune et opposables à la SAS SFG et à la SASU SFG SERVICES.
Dans leurs dernières écritures communes signifiées le 24 mars 2025 la SARL MAX SUTTER et la SMABTP font valoir leurs protestations et réserves mais demandent que la mission d’expertise soit complétée selon leurs écritures et que soit ordonné à M. [Y] [P] de communiquer le rapport d’expertise amiable déposé à l’issue de la réunion d’expertise organisée le 2 août 2024 à l’initiative de MMA.
Dans leurs dernières écritures du 17 mars 2025 la SASU SFG SERVICES et la SAS SFG sollicitent la mise hors de cause de la SAS SFG et formulent leurs protestations et réserves concernant la mesure d’expertise à l’encontre de la SASU SFG SERVICES.
Elles soutiennent que seule la SASU SFG SERVICES est intervenue sur site et non la SAS SFG.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la Vienne, assignée à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [Y] [P] évoque dans ses écritures la tenue d’une réunion d’expertise le 2 août 2024 en présence d’un expert MMA et d’un expert AREAS ASSURANCE, assureur de la SASU SFG SERVICES. La SARL MAX SUTTER et la SMABTP sollicitent la communication du rapport produit à la suite de cette réunion.
Il existe un motif légitime à la communication de ce rapport d’expertise dont un extrait est exposé dans l’assignation du demandeur.
Dès lors la communication du rapport d’expertise par M. [Y] [P] sera ordonnée.
Sur la demande d’expertises :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [Y] [P] sollicite une expertise afin de déterminer les causes de l’explosion et l’étendue des préjudices subis.
AGA RANGEMASTER LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la SARL MAX SUTTER et la SMABTP sollicitent que les mesures d’expertises soient fixées selon leurs demandes et reconnaissent donc l’utilité d’une mesure d’instruction.
Les autres défenderesses ne s’opposent pas aux mesure, à l’exception de la SAS SFG qui sollicite sa mise hors de cause des mesures d’instructions au motif que seule la SASU SFG SERVICES serait intervenue sur le chantier.
Il existe donc un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise technique et d’une mesure d’expertise médicale.
La SAS SFG n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de mise hors de cause. Sa demande sera donc rejetée et la mesure d’expertise lui sera déclarée commune et opposable.
Deux expertises judiciaires seront ordonnées selon mission définie au dispositif, aux frais avancés par le demandeur qui ont intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [Y] [P] sera condamné aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons à M. [Y] [P] de communiquer le rapport d’expertise amiable réalisé à l’issue de la réunion d’expertise organisée le 2 août 2024 à la SARL MAX SUTTER et la SMABTP.
Ordonnons une mesure d’expertise technique ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [H] [O] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [H] [X], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder au descriptif du rôles et des taches réalisées par les différents intervenants ; Déterminer la cause de l’accident et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que M. [Y] [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale ;
Désignons pour y procéder,
Madame [W] [G]
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Y] [C]
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre M. [Y] [P] et recueillir ses doléances,Procéder à l’examen clinique détaillé de M. [Y] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 13 juin 2024 ; Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que M. [Y] [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [Y] [P] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 30 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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