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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00765
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IU
S.A. DIAC
C/
M. [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la Société anonyme DIAC (la SA DIAC) a consenti à Monsieur [X] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Captur MY21 immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 29.348,76 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement d’un premier loyer de 3.000 euros, de 48 loyers de 319,15 euros, hors assurance facultative, et un prix de vente final de 15.408,60 euros.
Le véhicule financé, de marque Renault modèle Captur MY21 immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 31 octobre 2022.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [X] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 827,12 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
ORDONNER à Monsieur [X] [S] de restituer à la Société DIAC le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 5], Condamner Monsieur [X] [S] à verser à la SA DIAC la somme de 19.865,29 euros majorée des intérêts de retard au taux légal majoré,Condamner Monsieur [X] [S] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA DIAC représentée, maintient les termes de son assignation.
Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute que le Juge de l’exécution a ordonné la restitution du véhicule, mais le débiteur a formé opposition.
Questionnée sur le caractère abusif de la clause prévoyant la restitution du véhicule, elle indique solliciter uniquement la condamnation financière si la clause du contrat était déclarée abusive. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [S], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 05 septembre 2025, la demanderesse produit un décompte actualisé de la créance, expurgé des intérêts et frais.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [S], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 15 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 4.1 « Défaillance du locataire – Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC qui a fait parvenir à l’emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 24 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l’article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 11 octobre 2022, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN, avoir reçu toutes les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la SA DIAC communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Il ressort des pièces produites que la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
— Prix d’achat du véhicule : 29.348,76 euros ;
sous déduction de la totalité des règlements effectués par Monsieur [X] [S] :
— avant la résiliation du contrat (11.194,32 euros),
— après la résiliation du contrat (00 euros).
Soit un montant total restant dû de 18.154,44 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [X] [S] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme de 18.154,44 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant l’article D 312-18 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L 312-40 une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce le contrat de prêt stipule dans son article 4.1 « Défaillance du locataire – Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après.
Ladite clause en ne prévoyant pas la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur faisant une offre d’achat du véhicule, et en prévoyant la remise du véhicule après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse et le paiement d’une indemnité de résiliation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence la clause 4.1 « Défaillance du locataire – Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » du contrat de prêt du 11 octobre 2022 conclu entre la SA DIAC et Monsieur [X] [S] doit être réputée non écrite comme abusive, et il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] succombant en la cause, il convient de le condamner au paiement des dépens ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la Société anonyme DIAC la somme de 18.154,44 euros arrêtée au 05 septembre 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la clause imposant une restitution du véhicule financé après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande de restitution du véhicule de marque Renault modèle Captur MY21 immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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