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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 18 sept. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOII
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------------------------
Chambre commerciale
— section contentieux-
Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOII
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me ELMRINI
Monsieur [W] [F] [G]
le ………………
* Copie exécutoire à :
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* Copie au mandataire en cas d’opposition à IP
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VERRERIE DU FUTUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F] [G], exerçant son activité sous le nom commercial ALLODEPOT et sous l’enseigne MISTERHUM RHUM ARRANGE immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le N° B 839 642 931, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
assisté(e) de Sylvia PIRES, Greffier,
DÉBATS : À l’audience publique du jeudi 12 juin 2025.
JUGEMENTréputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 18 septembre 2025, la partie demanderesse en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SARL VERRERIE DU FUTUR a fait assigner Monsieur [F] [G] [W] exploitant sous le nom commercial ALLODEPOT et sous l’enseigne MISTERHUM RHUM ARRANGE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7.432,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, la somme de 1.114,84 euros au titre de la clause pénale, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, une facture de marchandises commandées et livrées demeure impayée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [F] [G] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 12 juin 2025, la SARL VERRERIE DU FUTUR a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [F] [G] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La demande en paiement de la SARL VERRERIE DU FUTUR à l’encontre de Monsieur [F] [G] [W] est suffisamment justifiée par la production :
— de la demande de devis en date du 29 juin 2024,
— du devis non daté,
— de la commande en date du 1er juillet 2024,
— de la facture n°FA323996 en date du 11 juillet 2024,
— du relevé de compte,
pour la somme de 7.432,31 euros.
Monsieur [F] [G] [W] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR la somme de 7.432,31 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, tel que sollicité.
Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Monsieur [F] [G] [W] est donc condamné à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture impayée.
En outre, aux termes des conditions générales de vente expressément acceptées par Monsieur [F] [G] [W], celui-ci est condamné à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR au titre de la clause pénale la somme de 1.114,84 euros.
Monsieur [F] [G] [W] succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VERRERIE DU FUTUR les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Monsieur [F] [G] [W] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [W] à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR la somme de 7.432,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [W] à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [W] à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR la somme de 1.114,84 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [W] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [W] à payer à la SARL VERRERIE DU FUTUR la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière
La Présidente
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