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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00393 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJGT
AFFAIRE : [D] C/ S.A.S. [Localité 4] AUTO
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. [Localité 4] AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le 08 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 4] AUTO., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2024, Madame [R] [D] a acquis un véhicule Polo VOLKSWAGEN auprès de la société [Localité 4] AUTO pour un montant de 8500 €. Un mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule a été donné par Madame [D] à la société [Localité 4] AUTO le 21 septembre 2024.
Madame [R] [D] n’a pas pu obtenir de la société [Localité 4] AUTO l’immatriculation définitive et le certificat correspondant malgré de multiples relances et mise en demeure.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [R] [D] a fait assigner la société VOREPPE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner la société [Localité 4] AUTO à fournir à Madame [D] le certificat d’immatriculation du véhicule vendu de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société [Localité 4] AUTO à payer à Madame [D] la somme provisionnelle de 2.000,00 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité totale d’utiliser le véhicule litigieux depuis son acquisition en date du 21 septembre 2024 ;
— Condamner la société [Localité 4] AUTO à payer à Madame [D] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilité, la société [Localité 4] AUTO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en délivrance du certificat d’immatriculation et indemnisation prévisionnelle du préjudice de jouissance
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
L’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce il est constant que lors de l’achat du véhicule le 21 septembre 2024, un mandat a été donné à la société [Localité 4] AUTO afin de procéder aux opérations d’immatriculation le concernant. Il convient de constater que malgré les très nombreuses relances et échanges avec le garage, plusieurs mois après l’achat du véhicule, l’immatriculation définitive n’est toujours pas acquise et le certificat d’immatriculation même provisoire n’a toujours pas été remis à Madame [D].
En conséquence, en absence de toute contestation sérieuse, il est justifié de condamner la société [Localité 4] AUTO à délivrer à Madame [R] [D] le certificat d’immatriculation du véhicule vendu et ce sous peine d’astreint de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la présente décision.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que l’absence de possession dudit certificat est susceptible d’exposer Madame [D] à une amende et qu’en conséquence cette dernière n’a pas été en mesure d’utiliser le véhicule acheté le 21 septembre 2024 lui occasionnant ainsi un trouble de jouissance.
Il convient en conséquence de condamner la société [Localité 4] AUTO à payer à Madame [R] [D] la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires,
Il n’apparaît pas inéquitable que la société [Localité 4] AUTO soit condamnée à supporter, à concurrence de 800 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que Madame [R] [D] a été contrainte d’exposer.
La société [Localité 4] AUTO sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Localité 4] AUTO à délivrer à Madame [R] [D] le certificat d’immatriculation du véhicule vendu de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, et ce sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons la société [Localité 4] AUTO à payer à Madame [R] [D] la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société [Localité 4] AUTO à payer à Madame [R] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 4] AUTO aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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