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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00417
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PECR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Entreprise -[L] [D] (Entreprise individuelle), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Baptiste LALA
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] et Monsieur [R] ont confié à l’entreprise [L] [D] des travaux sur leur maison d’habitation.
A l’occasion de ces travaux, l’entreprise a accidentellement détérioré une casquette en béton.
Par courrier du 23 octobre 2022, elle s’est engagée à reprendre gratuitement les désordres causés.
Malgré plusieurs relances, les consorts [Y] n’ont pas obtenu réparation de ces désordres.
Une tentative préalable de conciliation a été organisée le 20 septembre 2023. M. [D] ne s’est pas présenté devant le conciliateur.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Mme [T] [F] a fait assigner l’entreprise [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la condamner à verser aux consorts [R]/[F] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice, la somme de 1 397 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle la demanderesse a été représentée par son conseil tandis que la défenderesse, citée par assignation déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
En l’absence de la défenderesse, le tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale et a renvoyé le dossier au 25 novembre 2024 afin de permettre à la demanderesse d’y répondre.
A l’audience du 25 novembre 2024, Mme [T] [F] – représentée par son Conseil – se réfère aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’entreprise [L] [D], n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale
En application de l’article 42 du code de procédure civile La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 dudit code prévoit que Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 dispose que Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’assignation délivrée à la défenderesse indique que son siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et actuellement au [Adresse 1] à [Localité 5]. La demanderesse a justifié de la situation de l’entreprise au répertoire sirene qui indique bien que l’entreprise est établie sur la commune de [Localité 6].
Il y a donc lieu de confirmer la compétence territoriale du tribunal.
Sur la demande en dommages et intérêts
L ‘article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Mme [F] produit une photographie de son bien sur laquelle il est possible de constater que le béton de la façade est abîmé. Elle produit une lettre manuscrite au nom de [L] [D], datée du 23 octobre 2022, aux termes de laquelle il s’engage à prendre en charge les travaux à reprendre sur la casquette béton pour la somme de 500 euros. Il est également indiqué qu’il s’engage à déduire cette somme des futurs travaux de pose de couvertine.
Il est également produit un devis en date du 30 octobre 2022 relatif aux « couvertines en ALU pour mur de clôture », d’un montant total de 882,50 euros, après déduction de la somme de 500 euros au titre de la « casquette béton à refaire en façade ». Ce devis est signé en date du 31 octobre 2022.
Toutefois, il ressort des lettres recommandées produites aux débats, en date des 06 février 2023 et 16 juin 2023, adressés à M. [L] [D] que les consorts [J] sollicitent le versement de la somme de 500 euros, à défaut d’avoir pu bénéficier de la réalisation des travaux de pose de couvertines, pour lesquels il était prévu une déduction de 500 euros afin de couvrir le prix des travaux de reprise de la façade.
Il est donc suffisamment établi que les désordres litigieux sont imputables à l’entreprise [L] [D], que ce dernier s’est engagé à compenser ces désordres par une déduction de 500 euros sur les travaux futurs de pose de couvertine et que ces travaux futurs n’ont pas eu lieu.
Dès lors, le préjudice de Mme [F], tirée de la nécessité de prendre à sa charge les travaux de réfection de la casquette béton est établi. Ce préjudice est directement en lien avec l’intervention de l’entreprise [L] [D].
Il y a donc lieu de condamner l’entreprise [L] [D] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise [L] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’entreprise [L] [D] à payer à Mme [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent pour statuer sur la demande de Mme [T] [F] ;
CONDAMNE l’entreprise [L] [D] à verser à Mme [T] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’entreprise [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE l’entreprise [L] [D] à verser à Mme [T] [F] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge
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