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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 22/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00118 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LKP3
En date du : 19 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [T] [X] DIT [C], né le 03 Novembre 1946 à [Localité 9] (69), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1], [Adresse 2] – [Localité 7]
Et
Madame [P], [F], [G] [W] épouse [X] DIT [C], née le 23 Août 1944 à [Localité 10] (13), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1], [Adresse 2] – [Localité 7]
tous deux représentés par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic bénévole Monsieur [A] [D] demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Et
Monsieur [M] [J], né le 21 Avril 1944 à [Localité 6], de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 3], [Adresse 2] – [Localité 7]
tous deux représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées le :
à :
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Olivier PEISSE – 1010
Me Hervé ZUELGARAY – 281
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] DIT [C] et Mme. [P] [W] son épouse sont copropriétaires dans un immeuble dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 11] à [Localité 7], ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division par acte notarié du 4 mai 1970.
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de cet immeuble s’est tenue le 23 octobre 2021 en l’absence des époux [C], lesquels ont eu connaissance du procès-verbal établi à cette occasion le 2 novembre suivant.
Par acte signifié le 20 décembre 2021, M. et Mme. [C] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [M] [J], et M. [M] [J] devant le tribunal de ce siège aux fins de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2021 et subsidiairement les résolutions 1 à 5 adoptées à cette occasion, de voir remplacer sous astreinte le panneau indiquant à tort “[Adresse 8]” venu remplacer un panneau à l’entrée indiquant “Copropriété [Adresse 8]”, et de voir condamner le syndic au paiement de dommages-intérêts pour les fautes personnelles commises pendant son mandat.
Par dernières conclusions du 19 février 2024, M. et Mme. [C] demandent au tribunal, au visa des articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal
— juger qu’ils n’ont pas été convoqués valablement par le syndic bénévole en vue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2021 de la copropriété [Adresse 8] ;
En conséquence :
— prononcer la nullité de la tenue de ladite assemblée ainsi que de l’ensemble des résolutions adoptées ;
— les dire nulles et de nul effet ;
A titre subsidiaire
— prononcer la nullité des résolutions N° 1, 2, 3, 4 et 5 adoptées par les quatorze copropriétaires présents ou représentés lors de cette assemblée en application des dispositions du décret du 17 mars 1967;
— les dires nulles et de nul effet ;
En tout état de cause
— prendre acte de ce que le panneau d’entrée indiquant frauduleusement « [Adresse 8] » a bien été enlevé et remplacé par un autre portant « Copropriété [Adresse 8] » suite à la demande en justice ;
— juger que l’ensemble des manquements graves de M. [M] [J] à son mandat de Syndic constitue des fautes quasi-délictuelles causant un préjudice actuel direct et certain aux demandeurs,
— condamner M. [M] [J] à réparer le préjudice qu’ils subissent en raison des fautes personnelles commises pendant son mandat.
En conséquence,
— condamner M. [M] [J] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses fautes.
— condamner le Syndic à leur payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat aux offres de droit.
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de remise en état du panneau de l’entrée, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du Syndicat de l’Immeuble.
— rappeler et ordonner que le présent jugement sera assorti de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 septembre 2024, M. [M] [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [A] [D], demandent au tribunal de :
— juger inutile l’actuelle demande d’annulation des résolutions de l’assemblée de l’ensemble immobilier [Adresse 8] qui s’est tenue à la date du 23 octobre 2021 ;
— rejeter toutes demandes formulées par les époux [C] à l’encontre de M. [M] [J] ;
— rejeter toutes demandes formulées par les époux [C] de changement de panneau de signalisation à l’entrée de l’ensemble immobilier [Adresse 8] ;
— condamner les époux [C] à payer la somme de 1500 euros à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et à la somme de 1500 euros à M. [M] [J] en application de l’article 700 du Code de procédures civiles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 13 septembre 2024, la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
— lui donner acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— statuer ce de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention de la Compagnie SWISS LIFE est recevable en ce que celle-ci, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], a intérêt à soutenir ce dernier pour la conservation de ses droits.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2021
Les époux [C] soutiennent que l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2021 est nulle à défaut pour le syndic bénévole de leur avoir remis ou adressé par courrier recommandé avec avis de réception la convocation datée du 9 septembre 2021 en vue de ladite assemblée ainsi que le courrier additionnel du 13 octobre 2021. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas à démontrer l’existence d’un grief causé par le défaut de convocation.
Le syndicat des copropriétaires et M. [J] soutiennent que la convocation a bien été remise aux demandeurs, mais qu’ils ne peuvent le prouver car aucune signature n’a été demandée compte tenu du climat de confiance régnant dans la copropriété.
Ils ajoutent qu’il n’y a plus d’intérêt à demander l’annulation de l’assemblée querellée compte tenu des décisions prises lors de l’assemblée suivante du 18 février 2022.
L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.”
Aux termes des dispositions de l’article 64 du décret précité, “toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.”
La charge de la preuve de la convocation de l’ensemble des copropriétaires repose sur le syndicat des copropriétaires.
Il lui appartient donc de se réserver la preuve de la notification et de sa date, en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de justifier d’une notification de la convocation adressée aux époux [C] en vue de l’assemblée tenue le 23 octobre 2021.
L’inobservation de cette formalité étant sanctionnée par une nullité d’ordre public, les époux [C] n’ont pas à justifier d’un grief. Les décisions prises par les copropriétaires lors de l’assemblée suivante sont donc sans incidence sur la validité de l’assemblée querellée.
L’assemblée générale extraordinaire tenue le 23 octobre 2021 est nulle et emporte annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de ladite assemblée.
Sur le remplacement du panneau situé à l’entrée de la copropriété
Le panneau litigieux ayant été retiré et le panneau “Copropriété [Adresse 8]” remis en place, M. et Mme. [C] indiquent qu’ils ne maintiennent pas leur demande initiale d’astreinte de ce chef. Il en est pris acte.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [J]
Au visa de l’article 1241 du code civil et de la loi de 1965, les époux [C] sollicitent la condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour les fautes commises dans le cadre de son mandat de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8]. Ils lui reprochent une violation de l’application du règlement de copropriété sur la question des ordres du jour au visa de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, et le défaut de convocation à l’AGE du 23 octobre 2021. Ils contestent l’harmonie décrite au sein de la copropriété et mettent en exergue qu’il a été nécessaire d’agir en justice pour que les envois de convocation et tenues d’AG soient régulières. Ils relèvent qu’en proposant la prise en charge des frais d’avocat du syndicat des copropriétaires, le défendeur semble reconnaître ses fautes.
M. [J] considère qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute civile délictuelle ayant pour conséquence un préjudice pour les demandeurs. Il indique que le préjudice n’est pas précisé, ni même justifié dans son quantum. Il affirme que les époux [C] n’avaient aucun intérêt direct à contester les résolutions de l’assemblée de 2021 qui ne les concernaient pas personnellement et qui ne leur causaient aucun préjudice.
L’assureur de la copropriété estime qu’il n’existe pas de préjudice, dans la mesure où la situation a été régularisée.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
En l’espèce, si la faute du syndic est caractérisée par l’absence de convocation de deux copropriétaires à l’assemblée litigieuse, il n’est en revanche pas justifié d’un préjudice subsistant pour les époux [C] après l’annulation de l’assemblée en cause. La tenue de ladite assemblée, en leur absence, n’a pas eu d’incidence directe à leur égard avant son annulation par la présente décision.
La demande de dommages-intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, assumera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Annabelle LEFEBVRE dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [I] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention de la Compagnie SWISS LIFE en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
ANNULE l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 8], sis [Adresse 11] à [Localité 7], en date du 23 octobre 2021,
DÉBOUTE M. [U] [C] et Mme. [P] [C] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 11] à [Localité 7] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 11] à [Localité 7] à payer à M. [U] [C] et Mme. [P] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [U] [C] et Mme. [P] [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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