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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04332 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O5N
Ordonnance du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ALAMELAMA Melina
Expédition délivrée
le :
à : Madame, [I], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis 34 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ALAMELAMA Melina, avocat au barreau de LYON, toque 1868
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [I], [W],
demeurant 9 place Camille Georges – 69002 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Renvoi : 06/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 08 janvier 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a loué à madame, [I], [W], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation sis 9 place Camille GEORGES à LYON (69002) moyennant le règlement d’une redevance mensuelle initiale de 556,31 euros.
Par courrier du 20 juin 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à la résidente ses obligations contractuelles tenant notamment à l’occupation du logement à titre personnel.
Par courrier du 06 août 2025, le bailleur a à nouveau rappelé cette obligation ainsi que celle de se présenter aux entretiens fixés dans le cadre de l’exécution de son contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à la résidente la résiliation de son contrat et l’a sommée de quitter les lieux dans le délai d’un mois.
La résidente s’est maintenue dans le logement au-delà du délai imparti.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner madame, [I], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence ;
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au montant de l’actuelle redevance ;
— Condamner madame, [I], [W] à lui verser cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux et la restitution des clefs ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025, lors de laquelle le renvoi de l’affaire a été ordonné aux fins de production par la demanderesse de l’accusé de réception du courrier recommandé adressé à la résidente.
Elle a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse est représentée par un conseil.
Elle maintient les termes de son assignation et l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne le comportement violent et agressif dont aurait fait preuve la résidente et l’irrégularité dans les paiements de la redevance.
Elle indique ne pas formuler d’observation sur les délais sollicités en défense.
Madame, [I], [W] comparaît en personne.
Elle explique être à jour de ses redevances mais avoir hébergé dans son logement un compagnon violent qui aurait désormais quitté les lieux. Elle reconnaît des nuisances sonores jusqu’au 2 décembre 2025, ce qu’elle explique par les violences de son compagnon.
Elle ajoute rechercher activement un autre logement mais sollicite, dans l’attente de l’aboutissement de ses recherches, des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la résiliation du contrat de résidence en référé
L’article 835 prévoit en outre que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu’une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui ou dont la jouissance est attribuée à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Dès lors, s’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence qui l’amènerait à se prononcer sur une question de fond alors qu’il n’en a pas le pouvoir, le juge des référés peut en revanche constater la résiliation du contrat de résidence lorsque les conditions d’acquisition d’une clause résolutoire y figurant sont manifestement réunies, avec l’évidence nécessaire à son office, sans qu’il soit opposé à la demande une contestation faisant naître un doute sérieux sur la résiliation du contrat.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le bailleur peut résilier le contrat en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
En outre, en application de l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, et lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée reste redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit à l’appui de sa demande de constat de la résiliation du contrat, notamment le contrat de résidence dûment signé et le règlement intérieur de la résidence, également signé par madame, [I], [W], les courriers de rappels des obligations qui ont été adressés à cette dernière. Elle verse également aux débats deux plaintes pénales des 15 septembre 2025 et 19 septembre 2025 déposées par un chargé de mission de la demanderesse pour des dégradations des locaux qui auraient été commises par madame, [I], [W], et un procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 septembre 2025 en vue de constater les dégradations. Une plainte du 14 octobre 2025 déposée par un agent de maintenance qui dit avoir été insulté régulièrement par madame, [I], [W] est également produite.
En outre, l’association joint des courriels d’autres résidentes, datés des 18 septembre 2025 et 1er octobre 2025 relatant les nuisances qu’elles subissent du fait de madame, [I], [W] et de la présence d’un homme agressif dans son logement.
Enfin, elle produit le courrier recommandé du 22 septembre 2025 notifiant la résiliation du contrat à madame, [I], [W], avisé le 26 mai 2025.
Cette dernière ne conteste manifestement pas les nuisances reprochées ni l’hébergement d’un compagnon violent dans son logement jusqu’en décembre 2025 ou encore les dégradations alléguées et le comportement agressif dont l’association dit qu’elle a fait preuve.
Or, il résulte des stipulations du contrat de mise à disposition de son logement, et plus particulièrement de son article 14 que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de non-respect par le résident de ses obligations contractuelles ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, passé un délai d’un mois à compter de la notification au résident de la rupture de son contrat par courrier recommandé.
De surcroît, le contrat interdit à la résidente d’occuper à titre exclusif son logement, de prévenir le bailleur de toute modification de sa situation familiale, et lui fait obligation de régler son loyer et de respecter le règlement intérieur.
Il résulte des stipulations de ce règlement que tout résident doit user paisiblement des lieux mis à disposition et respecter la vie collective, les personnes et les biens.
En outre, l’association justifie avoir notifié à la résidente la résiliation du contrat par courrier recommandé dans les conditions prévues par la clause résolutoire.
En l’état des éléments ci-dessus, il est manifeste que le contrat a été valablement résilié et que madame, [I], [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 27 juin 2025.
— Sur l’expulsion
Du fait de la résiliation, la résidente est devenue occupante sans droit ni titre du logement.
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d’expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre portant atteinte aux droits de la demanderesse.
Il doit être opéré un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En l’espèce, sans méconnaître que l’expulsion de la résidente pourra avoir des conséquences graves, le cadre de la mise à disposition du logement au bénéfice de madame, [I], [W] justifie de prononcer l’expulsion alors qu’il résulte des pièces produites qu’elle ne respecte pas les termes du contrat, dont l’obligation d’occupation exclusive, de respect des personnes et des biens et de respect des rendez-vous fixés dans le cadre de l’accompagnement social dont elle bénéficie.
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion de madame, [I], [W] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
Il doit être rappelé que le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[…]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, si madame, [I], [W] indique rechercher un autre logement, elle ne démontre pas avoir entamé de démarches à ce titre.
De plus, si la juridiction entend difficultés rencontrées par la défenderesse sur le plan social et financier, il y a lieu de relever qu’elle a d’ores-et-déjà bénéficié, de fait, de plusieurs mois pour quitter les lieux en raison de la durée de la procédure judiciaire, et qu’elle bénéficiera en tout état de cause des délais légaux entourant les opérations d’expulsion.
La durée laissée à la locataire pour quitter les lieux apparaissant raisonnable et proportionnée aux intérêts en présence, la demande de délais complémentaires est rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance de son bien.
Dès lors, et compte tenu des termes du contrat résilié, l’obligation en paiement d’une indemnité d’occupation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance actuelle à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération des lieux.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, madame, [I], [W], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat de résidence conclu le 8 janvier 2025 entre madame, [I], [W] et l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT portant sur l’appartement sis 9 Place Camille GEORGES 69002 LYON, est résilié depuis le 27 septembre 27 juin 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame, [I], [W] et de tout occupant de son chef des lieux susmentionnés, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS madame, [I], [W] à payer à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant de la redevance actuelle tel qu’il aurait été si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame, [I], [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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