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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 22/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 22/00915 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSUF
N° Minute : 25/01390
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alix ABEHSERA substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 4 décembre 2019, M. [S] [R], salarié de la SAS [10] en qualité d’ouvrier paysagiste, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : plantation
Nature de l’accident : en se déplaçant, l’intéressé aurait glissé sur une butte et en voulant se rattraper, sa main droite aurait craqué ; lésions : main droite-fracture fêlure ".
Selon le certificat médical initial établi le 2 décembre 2019, il a subi un « traumatisme du poignet droit sur le lieu de travail. Probable lésion des os du carpe ».
Le 17 décembre 2019, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. [R] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé le 30 décembre 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 %.
Contestant ce taux, la société a saisi le 14 janvier 2022 la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a, dans sa décision prise lors de sa séance du 30 mars 2022, confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Par requête enregistrée le 31 mai 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendu en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’incapacité permanente attribué à M. [R] à l’issue de la consolidation de son accident du 2 décembre 2019 à 5 % ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le taux d’IPP de M. [R]
— en tout état de cause, débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’IPP de 10 % retenu par la caisse ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la notification du 7 janvier 2022 que le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fondé sur les éléments suivants :
« traumatisme du poignet droit ayant entraîné des lésions ligamentaires qui ont été opérées en avril 2019. Les séquelles sont représentées par une limitation des mouvements de FE du poignet droit chez un droitier associées à des douleurs persistantes et une diminution de la force de préhension ».
Une décision explicite a été rendue par la [7] lors de sa séance du 30 mars 2022. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a rendu un avis par lequel le taux d’incapacité partiel de 10 % retenu par la caisse a été confirmé.
A l’appui de sa contestation, ou à tout le moins pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société met en avant l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [L] [E], en date du 23 février 2022. Il en ressort que " l’intéressé, Monsieur [S] [R] né le 22/11/1982, âgé de 37 ans aux moments des faits, ouvrier paysagiste de profession, a été victime d’un accident le 02/12/2019 avant occasionné un traumatisme du poignet droit.
• En synthèse des faits :
L’intéressé rapporte un craquement et le certificat médical descriptif fait mention d’une probable lésion des os du carpe. Nous ne bénéficions pas des explorations initiales.
Le compte rendu de l’IRM du poignet droit réalisé le 10/02/2020 mentionne la présence d’un petit kyste synovial dorsal du poignet en regard du ligament scapho lunaire en faveur d’une petite perforation ligamentaire, épanchement liquidien articulaire ulnaire distal pouvant être d’origine mécanique.
Le compte rendu opératoire du 03.03.2020 mentionne une petite déchirure capsulaire du poignet et un état dégénératif avancé du complexe ostéoligamentaire du carpe.
Les comptes rendus de suivis font état de l’absence de douleurs en mars 2021.
• Sur l’existence d’un état antérieur ou intercurrent :
Le rapport fait état de la survenue d’une chute entre mars et avril 2021, en extension forcée du poignet, ayant entraîné la réapparition des douleurs et de l’impotence fonctionnelle.
• Sur l’examen clinique et le rapport du médecin conseil :
L’intéressé rapporte la persistance de douleurs nécessitant un suivi en centre de traitement de la douleur et de la kinésithérapie 3 fois par semaine.
L’examen d’évaluation n’a pas exploré la mobilité articulaire passive.
L’examen du médecin conseil rapporte un test au Jamar de 24 kg soit bien inférieur au test réalisé par son chirurgien traitant un mois plus tôt de 52 kg proche de la norme. Contradictoirement, il montre également une limitation des mouvements dans tous les quadrants du membre supérieur droit, avec des degrés d’amplitude bien inférieurs à ceux mentionnés dans les comptes rendus de suivis.
• Sur le plan de l’imputabilité :
On peut retenir comme imputable de façon directe et certaine la lésion ligamentaire du poignet droit à l’accident survenu le 02.12.2019. Néanmoins la raideur constatée du poignet droit est en lien avec l’état antérieur.
CONCLUSIONS
Du fait de l’accident de travail du 02/12/2019, Monsieur [S] [R] âgé de 37 ans a présenté un traumatisme du poignet droit dans un contexte d’état antérieur ayant nécessité un traitement chirurgical d’une déchirure du TFCC et d’une chondropathie de stade [9] sur le capitatum et sur l’os semi lunaire.
L’imputabilité de la lésion ligamentaire du poignet droit ne peut être retenue de façon directe et certaine.
Le barème indicatif des accidents du travail retient un taux un taux d’incapacité permanente partielle entre 10 et 15 %
Il faut prendre en compte les altérations en lien avec les séquelles de son intervention d’avril 2019 pour laquelle nous ne bénéficions pas du suivi post opératoire. "
Il en conclut que « le taux d’IPP de 10 % attribué est exagéré, un taux de 5 % relatif à l’état antérieur peut être retenu, minorant le taux actuel d’IPP de 5 % ».
La société a, fait établir un second avis par son médecin-conseil le 23 septembre 2025, qui indique à la suite de la réception du rapport de la [7] que, « même si, comme l’énonce le praticien conseil, le biomécanisme lésionnel est » typique " d’une lésion ligamentaire, les critères d’imputabilité reposent sur un faisceau d’arguments plus robustes et cela ne suffit pas à affirmer ladite lésion surtout en l’absence de lésion ligamentaire rapportée à l’IRM qui est un examen très sensible pour en détecter.
Nous maintenons que les lésions visualisées en per opératoire et telles que décrites dans le compte rendu du 03/03/2020, à savoir une instabilité grade 1 soit minime du ligament scapho-lunaire et une petite déchirure de la capsule du ligament triangulaire du carpe, restent compatibles avec des lésions dégénératives et donc non traumatiques, sans que cela ne puisse ici être affirmé avec certitude.
Par ailleurs, le praticien conseil allègue l’absence d’interférence de la chute survenue en mars 2021 avec un retour à l’état antérieur par la suite, ce qui est erroné puisque la chirurgie énonce en juin 2021 des douleurs quasi constantes « depuis la chute » et une sensibilité piso triquétrale gui n’était pas décrite antérieurement. Il n’y a donc pas retour à l’état antérieur.
L’examen clinique du praticien conseil fin octobre 2021 révèle des séquelles plus importantes que ce que le chirurgien orthopédique a objectivé un mois auparavant alors qu’il conseillant une reprise de l’activité professionnelle, notamment une extension réduite de seulement 15° contre 40°.
Par conséquent, non seulement la consolidation aurait dû être établie au 14/09/2021 mais le taux de séquelle reste surestimé et ne saurait atteindre les 10 %. "
La caisse considère pour sa part que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’IPP à 10 % à la date de consolidation, précisant que la [7] a, par ailleurs, confirmé ce taux au vu de l’ensemble du dossier médical.
Elle s’appuie notamment sur la note de son médecin-conseil, le docteur [W] [X], qui, apporte les éléments de réponses suivants à l’avis médical du docteur [E] du 23 septembre 2025 :
« 1/ Il note que le barème propose 10 à 15 %. Il y a erreur sur la ligne : cette ligne correspond à l’atteinte de la pronosupination.
2) Il ne reconnaît pas l’imputabilité de la déchirure ligamentaire en raison de l’état antérieur
L’état antérieur concerne une chondropathie visible des os du carpe. Cela ne concerne que la surface articulaire et non les ligaments. De toute façon le mécanisme de l’AT est typique et pathognomonique d’une lésion ligamentaire (chute en position extension forcée, perception d’un craquement puis gonflement…) on ne peut pas lui refuser l’imputabilité.
3)Il signale que le phénomène intercurrent de mars 2021 interfère sur les séquelles.
Mais cet accident domestique n’a fait qu’aggraver temporairement les douleurs et le contrôle chirurgical postérieur n’a relevé aucune complication.
CONCLUSION
Le taux de 10 % pour une lésion ligamentaire du poignet droit dominant opérée, est conforme au barème avec minoration compte tenu de l’état antérieur.
La partie adverse qui ne se réfère pas à la bonne ligne du barème n’apporte aucun élément probant pour réduire encore ce taux.
En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra que confirmer que le taux d’IPP évalué à 10 %, est justifié au regard des séquelles constatées chez Monsieur [S] [R] à la date de consolidation du 31/12/2021 ; et ce, en conformité avec les préconisations du barème d’invalidité en son chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » poignet droit. "
Selon le barème indicatif d’invalidité au chapitre 1.1.2 concernant l’atteinte des fonctions articulaires, poignet, il est prévu pour un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination, un taux d’IPP de 15 %, côté dominant et 10 % côté non dominant, pour une atteinte pronosupination dominant un taux d’IPP de 10 à 15 %.
Il ressort des éléments produits aux débats que compte tenu des limitations et la perte de force de serrage relevés lors de l’examen médical rapporte un déficit de la fonction du poignet dominant à hauteur de 50 % par rapport à son poignet gauche, de sorte que le taux de 10 % est conforme au barème.
Les moyens de contestation du taux retenu par la caisse ont été écartés par la [7] et ont fait l’objet d’une critique argumentée dans la note du docteur [X]. Il en découle que la société ne parvient pas à démontrer que le taux d’IPP devrait être abaissé à 5 %, et qu’elle n’apporte pas plus de commencement de preuve justifiant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des pièces contradictoirement débattues dans le cadre de la présente instance, la société sera déboutée de ses demandes et le taux de 10 % sera déclaré opposable à la société [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas de frais particuliers et exorbitants du traitement habituel des dossiers par ses agents.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [R] au 30 décembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 4 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [S] [R] au 30 décembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident professionnel déclaré le 4 décembre 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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