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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 6 sept. 2024, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 1912200092
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00340 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXAP
AFFAIRE : [P] [N] C/ [J] [L]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [P] [N]
demeurant 1 allée des thuyas – 94260 FRESNES
Non comparant, représenté par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : J009
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
détenu : Centre pénitentiaire du Val de Reuil, Ecrou 11377 – Chau d’Andelle
27100 VAL DE REUIL
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Non comparant, représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 novembre 2019, contradictoire à l’égard d'[J] [L], prévenu et de [P] [N] et l’Agent Judiciaire de l’État, parties civiles, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré coupable [J] [L] de violences sur [P] [N], personne dépositaire de l’autorité publique, comme surveillant pénitentiaire n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail à Fresnes le 21 février 2019 et d’avoir résisté avec violence à [P] [N], personne dépositaire de l’autorité publique personne chargée d’une mission de service public comme surveillant pénitentiaire en lui occasionnant une incapacité de travail de 15 jours le 21 février 2019 à Fresnes
Sur l’action civile, le tribunal a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [P] [N] et de l’Agent Judiciaire de l’État,
— déclaré [J] [L] responsable du préjudice subi par [P] [N],
— condamné [J] [L] à payer à [P] [N] la somme de 1000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant l’audience des intérêts civils du 12 juin 2020.
[J] [L] a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris le 18 mars 2022 a constaté le désistement d'[J] [L].
Par jugement de la Chambre des intérêts civils du 27 janvier 2023, a été désigné le Dr [H] pour effectuer l’expertise médicale de la partie civile.
L’expert le Dr [H] a déposé son rapport le 30 novembre 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21/02 au 30/04/2019,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/05/2019 au 30/08/2020souffrances endurées : 2 /7,date de consolidation : 31/08/2020déficit fonctionnel permanent à 2%,
Par conclusions, visées à l’audience l’agent judiciaire de l’état sollicite en ce qui concerne [P] [N]
Condamner [J] [L] au paiement :
— des rémunérations d’un montant de 4784.34 €
— des frais médicaux d’un montant de 58.03€
— des charges patronales d’un montant de 3966.48€
Condamner [J] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
À cette audience, [P] [N], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [J] [L] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel :1977 €perte de gains professionnels actuels : 2121.27 €souffrances endurées : 4000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3540 eurosOrdonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, [J] [L], bien que régulièrement cité en étude par acte du 3 mai 2024, ne s’est pas présenté sans qu’il soit justifié qu’il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[J] [L] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [P] [N], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 29 novembre 2019.
La responsabilité de [J] [L] et le droit à indemnisation de [P] [N] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l’expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d’évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
L’agent judiciaire de l’État justifie avoir exposé la somme
en ce qui concerne [P] [N]
— des rémunérations d’un montant de 4784.34 €
— des frais médicaux d’un montant de 58.03€
— des charges patronales d’un montant de 3966.48€
Soit au total la somme de 8808.85 € et non la somme de 8808.86 € à la suite d’une erreur de calcul)
Il convient de condamner [J] [L] à payer cette somme à l’agent judiciaire de l’état.
* pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération.
[P] [N] sollicite la somme de 2121.27 à ce titre. Les bulletins de salaires figurant au dossier mentionnent une moyenne de 592 € de prime de nuit et d’heures supplémentaires
L’expert a retenu deux mois d’arrêt de travail, considérant que les autres arrêts n’avaient pas de lien avec les faits pour lesquels [J] [L] a été condamné.
Il convient donc de dire que la perte de salaire en lien avec les faits dont s’agit est de
592 € x 2 mois =1184 €
[J] [L] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [P] [N].
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21/02 au 30/04/2019,soit 68 jours x 25€ x 25% =425 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/05/2019 au 30/08/2020soit 487 jours x 25 € x 10%=1217.50€
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1642.50 euros. [J] [L] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [P] [N].
* Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte des circonstances agressives et des lésions constatées.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [P] [N] à la somme de 2300 euros et de condamner [J] [L] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 2%. [P] [N] était âgé de 34 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1770 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1770 x 2 = 3540 euros. En conséquence, il convient de condamner [J] [L] à payer cette somme à [P] [N].
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’État la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 600 €.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [J] [L]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [P] [N] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [P] [N] et de l’agent judiciaire de l’état et par défaut à l’égard d'[J] [L] et en premier ressort,
CONDAMNE [J] [L] à payer à [P] [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1184 euros au titre de ses pertes de salaires1642.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2300 euros au titre des souffrances endurées3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 8666,50 euros ;
CONDAMNE [J] [L] à verser à l’agent judiciaire de l’état la somme de 8808.85 € au titre de ces prestations ;
CONDAMNE [J] [L] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la provision de 1000 euros allouée à [P] [N] dans le jugement du 29 novembre 2019 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de [J] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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