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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00820 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZ2T
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00820 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZ2T
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me BROGLIN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Madame [Y] [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S. BATIGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige :
Suivant assignation en date du 3 mai 2023, M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] ont fait citer la SAS BATIGE aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
* 75.939,25 € TTC au titre de la reprise des travaux, subsidiairement 35.391,32€
* 23.919, 05 € à titre d’indemnités de retard
* 5.000 € au titre du préjudice esthétique tenant aux rayures et désordres sur les menuiseries extérieures
* 1.000 € au titre de l’emplacement modifié de la poutre dans la cuisine
* 3.462 € au titre de la réfection de l’accès à l’habitation, la reprise du delta MS, et la descente des gouttières
* 1.335 € au titre du ragréage avant la pose du carrelage du rez-de-chaussée
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts
* 5.078 € au titre des frais d’expertise judiciaire
* 1.680 € au titre des frais d’expertise amiable
* 866 € au titre des frais d’huissier
* 840 € au titre des frais de géomètre
* 8.000 € au titre de l’article 700
avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— la réserve de leurs droits quant à d’éventuels désordres survenant à l’occasion des travaux de déplacement du puits perdu
— la réserve de leurs droits quant à d’éventuels travaux de mise en place ou de reprise du drainage
— la condamnation de la SAS BATIGE à payer les frais de remise en état sur simple présentation des devis établis
— que la SAS BATIGE soit enjointe de leur remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le jgement à intervenir, le certificat de test d’étanchéité, le PSMI et l’attestation d’assurance décennale
— la condamnation de la SAS BATIGE aux frais et dépens
Au soutien de leurs demandes, M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] exposent qu’ils ont conclu avec la SAS BATIGE un contrat de construction d’une maison individuelle. La livraison était prévue en mai 2020 mais n’a eu lieu que le 17 mars 2021. Au vu des travaux réalisés, et en cours de chantier, ils ont tout d’abord sollicité un expert amiable. Suite à son rapport, une réunion commune a eu lieu le 24 septembre 2020. En l’absence de réponse positive sur les points mentionnés dans ce rapport, ils ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 22 janvier 2021. Cette expertise a donné lieu à deux pré-rapports les 13 septembre 2021 et 24 mars 2022. Le rapport définitif a été déposé le 6 octobre 2022 et chiffre les travaux de reprise à 31.544, 32 € TTC, outre un préjudice de jouissance pour 71 jours de retard évalué à 7.415,95 €.
M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] demandent l’homologation du rapport d’expertise pour l’essentiel. Ils demandent toutefois :
— que la reprise de la VMC à l’étage soit chiffrée à 1.958 € TTC selon devis produit et non forfaitairement à 1.500 € HT
— que les éventuels dégâts causés par l’engin devant procéder au sondage du sol pour un nouvel emplacement du puits perdu, puissent être mis en compte après évaluation, en sus de ce poste déjà fixé à 7.224 € TTC
— la reprise de la dalle du sous-sol a été chiffrée à 17.971, 80 € TTC sans garantie décennale ; ils demandent que soit retenu le chiffrage d’une autre société, pour 58.519,73 € TTC
— les investigations de l’ouvrage de drainage sont de 700 € ; c’est ce montant qui doit être retenu
— si le drainage est absent, les droits des demandeurs doivent être réservés
— la reprise du regard implanté en limite de propriété est de 600 € et doit être supporté par la SAS BATIGE
— les travaux de reprise d’erreur d’altimétrie sont de 2.439 € TTC
— le préjudice esthétique affectant les menuiseries aluminium doit être indemnisé à hauteur de 5.000 €
— les indemnités de retard doivent être chiffrées à 229 jours x 104,45 € = 23.919,05€ (du 1er juin 2020 au 17 mars 2021, soit 289 jours déduction faite de 60 jours pour confinement lié au COVID)
La SAS BATIGE a conclu pour sa part :
— à la limitation de sa condamnation au paiement de 31.544, 32 € TTC au titre des désordres affectant la maison de M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I]
— à la limitation du montant des indemnités de retard au montant retenu par l’expert, soit 7.415,95 € pour le retard de livraison
— à ce que le préjudice moral soit ramené à de plus justes proportions
— à la condamnation de M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
La SAS BATIGE rappelle tout d’abord que si la livraison était prévue en mai 2020 (un an après le début des travaux), le délai a été prorogé de six mois en application des conditions suspensives contractuelles. En effet, c’est seulement le 30 octobre 2019 que M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] ont pu attester de la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues par le contrat du 16 avril 2018. Le chantier a donc démarré avec retard de leur fait. Il aurait dû commencer en mai 2019. Le chantier était prévu sur une année – à laquelle il faut ajouter deux mois de suspension des travaux pour cause de COVID -. C’est donc à juste titre que l’expert a retenu 71 jours de retard.
La réception a eu lieu le 17 mars 2021, avec réserves. L’expertise amiable réalisée à la demande de M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] en cours de chantier n’a pas été contradictoire. Une expertise judiciaire a eu lieu ensuite, avant même le terme des travaux.
La SAS BATIGE constate que les réclamations de M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] ne font état d’aucun fondement juridique. Leurs demandes doivent donc être rejetées. A titre subsidiaire, si condamnation il devait y avoir, ce sont les chiffrages de l’expert judiciaire qui doivent être retenus.
Concernant le déplacement du puits perdu, la SAS BATIGE s’oppose à toute demande de garantie car elle n’est responsable que de ses propres travaux, et non de ceux que réaliserait une entreprise tierce. Sur la reprise des fissures du sous-sol, l’expert a écarté le devis le plus élevé, qui propose des prestations sans proportion avec les désordres constatés, et qui auraient pour effet de réduire la hauteur sous-plafond du sous-sol. Seul le montant de 17.971, 80 € TTC sera admis.
Enfin, sur les autres travaux mis en compte par M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] , non retenus et non chiffrés par l’expert, ceux-ci seront rejetés.
M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] ont répliqué quant au fondement juridique de leurs demandes, puisque l’assignation indique expressément qu’ils mettent en cause la responsabilité contractuelle de la SAS BATIGE au regard des prestations stipulées et des non-conformités aux règles de l’art. Sur le démarrage des travaux, ils ont demandé celui-ci par courriel du 20 juin 2018. Le début du chantier au 5 novembre 2019 n’est pas de leur fait.
Ils ajoutent une demande quant à un volet roulant dans la cuisine qui ne fonctionne pas et est encore sous garantie. Il doit être remédié à ce désordre dans les 15 jours suivant le jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard ensuite.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025 pour que l’affaire soit appelée à l’audience du 4 avril 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin suivant.
Suite à une surcharge de travail du magistrat attributaire de l’affaire, le délibéré a été prorogé au 22 août suivant.
Motifs :
Attendu, sur le fondement juridique des demandes de M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I], que ceux-ci ont visé la responsabilité contractuelle de la SAS BATIGE, en application des articles 1231-1 et suivants du Code civil, incluant la garantie décennale prévue par l’article 1792 et les articles suivants du Code civil ;
Qu’en l’absence d’objection en droit sur ce fondement, il convient d’examiner leurs réclamations sur le fond, au regard du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 octobre 2022 ;
Attendu que le rapport d’expertise, extrêmement détaillé et précis, a retenu les éléments suivants à reprendre, en en chiffrant le coût :
— reprise de la vmc comprimée par un mauvais positionnement ; l’expert a retenu un prix intermédiaire de 1.500 € TTC, le devis de 1.958 € TTC comportant deux couches de peinture ; il sera retenu un montant de 1.958 € TTC
— reprise de l’écran déchiré sous-toiture ; le montant de 330 € TTC sera admis
— reprise du puits perdu : il ressort des pièces produites et du rapport que ce puits perdu était à la charge des maîtres de l’ouvrage ; toutefois, son emplacement a été déterminé conjointement avec la SAS BATIGE, professionnelle, et c’est elle qui a donné les instructions relatives au nouvel emplacement choisi à l’entreprise exécutrice ; cet emplacement est trop proche de l’habitation et du garage en sorte que le puits perdu ne remplit pas son office ; l’expert a retenu dans le chiffrage le devis pour l’étude du sol, nécessaire et qui n’avait pas été fait, et le devis pour les travaux proprement dits, soit 7.224 €; la SAS BATIGE conteste la charge de la reprise des lieux pour 4.560 € ; toutefois, comme professionnelle, elle ne devait pas ignorer que l’implantation prévue était inadéquate ; les travaux doivent être repris et elle supporte donc le coût intégral de ceux-ci ; le montant de 7.224 € sera donc retenu par le Tribunal ; en revanche, il n’y a pas lieu à réserve des droits, le coût de remise en état des lieux étant déjà inclus – étant observé que l’entreprise chargée de ces travaux reste responsable des éventuels dégâts d’ampleur qui seraient causés et dépasseraient alors la simple remise en état des lieux -;
— la reprise du dallage du sous-sol ; les fissurations sont importantes, et favorisent les remontées d’humidité (aggravées par le puits perdu trop proche) ; l’expert estime que le premier devis transmis prévoit des travaux disproportionnés au regard de la reprise à effectuer, en ayant l’inconvénient de réduire la hauteur sous plafond ; elle estime que le second devis permet de répondre à la problématique; M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] contestent cette analyse sans apporter d’éléments techniques suffisants pour contredire l’expert; la somme de 17.971, 80 € TTC sera donc retenue
— le fonctionnement du drainage doit être contrôlé avant les travaux porur 700 € TTC ; ce montant sera supporté par la SAS BATIGE
— différentes finitions de plâtrerie sont à effectuer pour 942, 92 € TTC ; ce montant sera admis par le Tribunal
— l’escalier n’est pas aux normes puisque la hauteur des marches n’est pas régulière; la somme de 3.225, 60 € retenue par l’expert pour une reprise régulière de la volée sera admise par le Tribunal
— le regard extérieur n’est pas couvert ; la somme de 600 € suivant l’annexe 48 sera admise
Attendu, sur les autres griefs mis en compte par M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I], que :
— sur le soubassement béton entre leur maison et celle des voisins, l’expert indique en page 33 que la différence d’altimétrie entre les deux propriétés nécessite la mise en place d’un muret de soutènement pour limiter le ruissellement des eaux de l’une vers l’autre ; au vu de la servitude de cour commune, l’expert relève une erreur de conception de la SAS BATIGE, qui aurait dû positionner la limite parcellaire en limite de servitude de cour commune ; M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] font état de ce qu’ils ont fait réaliser un muret de soubassement en béton, sans en préciser l’implantation ; ils mettent en compte de ce chef 2.439 € TTC suivant leur annexe 49 ; suivant les constatations et remarques de l’expert, ce coût sera mis à la charge de la SAS BATIGE ;
— sur le désordre esthétique affectant plusieurs fenêtres, grattées et rayées, il est de fait que ce désordre est mentionné dans les pièces produites sans toutefois préciser le nombre de fenêtres affecté ; que s’agissant d’un désordre esthétique, il sera alloué en réparation une somme de 250 €
— sur la poutre de la cuisine, aucun préjudice n’a été constaté par l’expert, qui a justement rappelé que le menuisier prenait les cotes pour la pose de la cuisine après l’achèvement des gros travaux et non avant ; M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] ne démontrent pas qu’une gêne persiste ; une somme de 200 € sera allouée
— les réserves relatives à l’accès à l’habitation et au ragréage avant pose du carrelage en rez-de-chaussée n’ont été constatées par l’expert lors de ses opérations que pour le delta MS ; un montant de 300 € sera seul admis pour ces points
Attendu, sur les demandes de réserve de droits, ou de paiements sur présentation de factures, que celles-ci ne sont pas suffisamment justifiées au regard des circonstances de la cause et du rapport d’expertise ; que M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] en seront donc déboutés ;
Attendu en conséquence que la SAS BATIGE sera condamnée à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] la somme de 36.142, 32 € au titre des reprises des désordres et malfaçons affectant leur maison d’habitation ;
Attendu, sur les pénalités de retard mises en compte par M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I], qu’il ressort des pièces produites que :
— le document d’information précontractuelle du 6 avril 2018 indiquait que le commencement des travaux n’est possible que lorsque les conditions suspensives sont réalisées
— la promesse d’achat du 6 avril 2018 prévoyait une condition suspensive quant à l’obtention du prêt par M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] et à l’acquisition du terrain ; les conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard le 15 avril 2019
— la SAS BATIGE s’est engagée à réduire le délai d’exécution des travaux de 12 à 15 mois le 3 juillet 2018, pour un motif non explicité par aucune des parties
— la promesse d’achat du 28 février 2019, signée conjointement par les parties, repoussait le délai de réalisation des conditions suspensives au 15 août 2019
— un avenant de prorogation était encore signé conjointement par les parties le 16 avril 2019, prorogeant le délai de réalisation des conditions suspensives de 6 mois au regard de la promesse d’achat du 6 avril 2018 – ce qui portait la date de réalisation au 15 octobre 2019 -
— l’ordre de service constatant la réalisation des conditions suspensives a été signé le 30 octobre 2019 et les travaux ont commencé le 5 novembre suivant
Attendu que M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] ne rapportent pas d’autres éléments démontrant que les conditions suspensives étaient réalisées avant le 30 octobre 2019 ; qu’en conséquence, la livraison devait avoir lieu au 30 octobre 2020 + 2 mois de suspension des délais pour le COVID, soit au 30 décembre 2020 ; que la livraison étant intervenue le 17 mars 2021, le retard a été de 77 jours ; que l’indemnité de retard ne peut donc être que de 77 x 104,45 € = 8.042, 65 €;
Attendu, sur les documents à remettre à M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] que La SAS BATIGE n’a pas conclu à cet égard; qu’il lui sera donc enjoint de produire les documents demandés sous astreinte suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision ;
Attendu, sur les dommages et intérêts demandés par M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] , qu’il est de fait que les désordres et malfaçons – principalement celles affectant le sous-sol et le puits perdu en raison des risques de remontées d’eau – ont nécessairement eu un retentissement qui doit être indemnisé ; qu’il sera alloué de ce chef une somme de 3.600 € ;
Attendu, sur les frais et dépens, que La SAS BATIGE supportera les frais de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire, mais aussi les frais de constat d’huissier de justice et d’expertise amiable qui ont permis de justifier du bien-fondé de la demande de référé-expertise; que les frais du géomètre, sollicité par l’expert seront également à sa charge (soit 3.386 € en sus des frais d’expertise judiciaire) ;
Attendu, sur la demande au titre de l’article 700, que la SAS BATIGE sera condamnée à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] la somme de 2.500 €;
Attendu enfin qu’il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la SAS BATIGE à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] les sommes suivantes :
— 36.142, 32 € au titre des reprises des désordres et malfaçons
— 8.042, 65 € au titre des pénalités de retard
— 3.600 € au titre des dommages et intérêts
— 3.386 € au titre des frais exposés hors frais et dépens judiciaires
— 2.500 € au titre de l’article 700
ENJOINT la SAS BATIGE de remettre à M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] :
— le certificat de test d’étanchéité,
— le PSMI
— l’attestation d’assurance décennale
sous astreinte de 200 € par semaine entière de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [D] et Mme [Y] [D] [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS BATIGE aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux du référé et de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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