Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 21 avr. 2026, n° 22/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/01703 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FMBA
Code nature d’affaire : 61A- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Association SPA D'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Mutuelle MSA La MSA, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 Avril 2026.
Bénévole au sein de la société protectrice des animaux d'[Localité 2] (S.P.A 65), Madame [X] [R] a été blessée le 09 juin 2021 alors qu’elle promenait l’un des chiens de l’association, ayant été entraînée par l’animal qu’elle tenait en laisse dans un fossé. Sa chute a occasionné une double fracture ouverte de la cheville gauche qui a nécessité une hospitalisation immédiate pour une première intervention chirurgicale.
Les échanges amiables entrepris entre l’assureur de Madame [X] [R] (Groupama) et celui de la S.P.A 65 (Inter Mutuelles Entreprises) n’ont pas permis de parvenir à une offre d’indemnisation. La société Inter Mutuelles Entreprises a indiqué le 05 novembre 2021 qu’elle n’entendait pas garantir le préjudice, évoquant une imprudence de Madame [X] [R] dans la survenance de l’accident.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 31 août 2022, Madame [X] [R] a assigné la société protectrice des animaux d’Azereix, prise en la personne de son représentant légal, la société Inter Mutuelles Entreprises et la Msa devant le tribunal judiciaire de PAU.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de PAU a :
– Jugé la société protectrice des animaux d'[Localité 2] (S.P.A 65 [Localité 2]) entièrement responsable du dommage corporel de Madame [X] [R] résultant de l’accident survenu le 09 juin 2021,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices
– Ordonné une expertise médicale de Madame [X] [R] et désigné pour y procéder le docteur [I]
– Sursis à statuer sur la demande de la S.P.A 65 d’être relevée indemne par son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises des condamnations pouvant être mises à sa charge,
– Déclaré le présent jugement opposable à la société Inter Mutuelles Entreprises,
– Déclaré le présent jugement commun à la Mutualité sociale agricole (64),
– Sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réservé les dépens,
– Renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [X] [R] demande au tribunal :
– de dire et juger que la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES / MATMUT doit garantie à la SPA du 65
– de les condamner en conséquence in solidum à lui régler l’entier préjudice qu’elle a subi et plus précisément :
* 53 € au titre des DSA
* 692,32 € au titre des frais de transport
* 17 114,26 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 152.15 € au titre des frais divers
* Au titre des PGPA :
2 629,34 € au titre de la perte des IJ MSA et d’AGRlCA
2 235,52 € au titre du 13ème mois
1 500 € au titre de son activité auprès des établissements Miot
* 1 503,26 € au titre des frais médicaux futurs
* 7 272,90 € au titre du DFT
* 20 000 € au titre des Souffrances Endurées
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9 240 € au titre du DFP
* 2 000 € au titre du préjudice d’agrément
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif
– de fixer la créance définitive de la MSA à 45 437,45 €
– de condamner in solidum la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES / MATMUT et LA SPA du [Adresse 6] à payer cette créance à la MSA
– de juger que le recours du tiers payeur sera imputé poste par poste, avec un droit de préférence pour la victime
– de dire que la victime sera donc payée par préférence sur les postes concernés par le recours du tiers payeur, à savoir sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures, la perte de gains professionnels actuels et futurs
– de condamner la SPA du 65 in solidum avec la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES / MATMUT au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– de condamner les mêmes défendeurs in solidum aux dépens, qui comprendront les frais
d’expertise
– de constater l’exécution de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, la SPA 65 d'[Localité 2] sollicite du tribunal :
– qu’il fixe le préjudice corporel de Madame [R] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 53€
* Les frais divers
o [Localité 3] personne : 13.664€
o Frais de transport : 692,92€
* Perte de gains professionnels actuels : 3.506,52€
* Dépenses de santés futures : 1.400€
* Déficit fonctionnel temporaire : 7.272,90€
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
* Préjudice esthétique permanent : 2.000€
* Souffrances endurées : 9.000€
* Déficit fonctionnel permanent : 8.330€
* Préjudice d’agrément : 2.000€
– qu’il déboute Madame [R] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de portage de repas et de perte de gains associatifs
– qu’il juge que la somme provisionnelle de 8.000€ versée par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES doit être déduite
– qu’il juge que l’Association SPA 65 [Localité 2] sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
– qu’il statue ce que de droit quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
– qu’il condamne la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer les sommes dues à Madame [R] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
– qu’il condamne la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à l’Association SPA 65 [Localité 2] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– qu’il juge n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au tribunal :
– de dire et juger que la liquidation des préjudices de Madame [R] sera comme suit :
*DSA : 53 €
*TP temporaire : 13 664 €
*Frais de transport : 692,92 €
*Frais divers : rejet
*PGPA : 1271,20+ 2235,32 € ; rejet revenus associatifs
*DSF : 1400 €
*DFT : 7272,90 €
*PET : 2000 €
*PED : 2000 €
*SE : 9000 €
*DFP : 8330 €
*Préjudice agrément : 2000 €
– de dire et juger que la somme provisionnelle de 8000 € versée à Madame [R] sera à déduire,
– de statuer ce que de droit quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
– de dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ou à tout le moins en limiter la portée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [I] n’est pas contesté et constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par la victime.
Au surplus, il convient de rappeler que l’évaluation du montant de l’indemnisation due s’effectue sous l’empire du principe de la réparation intégrale.
A/ En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Au titre des dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le versement de la somme de 53€ au titre de 3 factures ainsi que de la somme de 692,32€ au titre des frais de transport, sommes qui ne sont pas contestées.
Le préjudice de Madame [R] à ce titre sera donc fixé à la somme de 745,32€.
2/ Au titre des frais divers
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Madame [R] justifie de factures de portage de 17 repas sur la période de juin et juillet 2021 respectivement de 80,55€ et 71,60€.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 152,15€.
3/ Au titre de l’assistance tierce personne temporaire
Il est constant que le choix du taux horaire “relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond” (Cass. 2ème Civ., 22 novembre 2012, n°11-25.494), ce dernier étant habituellement compris entre 16 € et 25 €.
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel relève que le montant de ce préjudice s’apprécie “compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises”.
En outre, il est constant que “le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale [ou amicale] ni subordonné à la justification de dépenses effectives” (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, le rapport d’expertise note que la situation clinique de Madame [R] a nécessité l’intervention d’une tierce personne non spécialisée, répartie de la manière suivante :
* du 16/06/2021 au 29/07/2021 : 3h/jour pour une aide à la toilette et l’habillage, à l’entretien de la maison, pour réaliser la cuisine, faire les courses et assurer ses déplacements
* du 31/07/2021 au 31/07/2022 en dehors des périodes d’hospitalisation : 2h/jour, période de déplacement exclusif avec deux cannes anglaises, sans reprise possible de la conduite, pour les mêmes raisons que ci-dessus avec une autonomie un peu meilleure
* du 01/08/2022 au 31/08/2022 : 4h/semaine, période de réautonomisation progressive et de libération de toutes les aides techniques.
Il ne peut être considéré qu’il existerait une double indemnisation avec les frais de portage de repas pour la période de juin à juillet 2021 dès lors que ceux-ci ne concernaient d’une part que 17 repas sur une période de deux mois et que l’expert a retenu l’aide d’une tierce personne également pour l’aide à la toilette et l’habillage, à l’entretien de la maison et assurer les déplacements.
Il s’ensuit que ce chef de préjudice sera indemnisé sur la base d’un coût horaire de 20 €, de la façon suivante :
* du 16/06/2021 au 29/07/2021: 44 jours x 3 x 20€ = 2640€
* du 31/07/2021 au 31/07/2022 : 353 jours x 2 x 20€ = 14120€
* du 01/08/2022 au 31/08/2022 : 16h x 20€ = 320€
soit au total la somme de 17080€.
4/ Au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
L’expert indique que l’arrêt de travail est médicalement justifié jusqu’au 02/11/2022 et susceptible d’avoir entraîné une perte de gains professionnels.
Madame [R] sollicite au titre des PGPA :
* 2 629,34 € au titre de la perte des IJ MSA et d’AGRlCA
* 2 235,52 € au titre du 13ème mois
* 1 500 € au titre de son activité auprès des établissements [Localité 4].
Elle exerçait une activité de secrétaire à 80% à la Chambre d’agriculture à [Localité 5].
Le calcul de l’indemnisation doit donc débuter à la date de cessation de versement des indemnités journalières soit à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au 2 novembre 2022 fin de l’arrêt de travail.
* au titre des IJ MSA et d’AGRlCA
La perte doit être calculée sur 49 jours et non sur 28 jours d’indemnisation.
Elle est justifiée à hauteur de la somme de 1639,05€ au titre des IJ de la MSA et de 990,29€ au titre du complément AGRICA soit la somme de 2629,34€.
* au titre du 13ème mois
La perte de cette gratification est justifiée et son montant n’est pas contesté.
Ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 2235,52€ (774,47€ + 1461,05 pour 2021 et 2022).
* au titre de son activité auprès des établissements Miot
Il est constant qu’une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de rémunérations non déclarées ou illicites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette activité effectuée 4 fois/an auprès des établissements [Localité 4] n’était pas déclarée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Ce chef de préjudice sera donc fixé au total à la somme de 4864,86€.
B/ En ce qui concerne les dépenses de santé futures
Madame [R] sollicite à ce titre la somme de 1400€ qui est justifiée et non contestée.
Il convient par conséquent d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1400€.
C/ En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1/ Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel énonce que l’indemnisation de ce préjudice se fait sur une base journalière allant de 25 € à 33 €, eu égard à la pénibilité et à la gravité de l’incapacité. Cette pénibilité tient notamment dans la durée d’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert relève :
un DFT partiel à 75% du 16/06/2021 au 29/07/2021
un DFT partiel à 50% du 31/07/2021 au 24/02/2022
un DFT partiel à 50% du 08/03/2022 au 31/07/2022
un DFT partiel à 25% du 01/08/2022 au 31/08/2022
un DFT partiel à 10% du 01/09/2022 au 07/08/2023
un DFT partiel à 10% du 09/08/2023 au 04/10/2023.
Madame [R] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 7272,90€ sur la base de 27€/ jour, somme qui n’est pas contestée.
Ce chef de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 7272,90€.
2/ Au titre des souffrances endurées
L’ expert évalue à 4/7 les souffrances endurées, du fait du du fait de l’intensité et de la durée des douleurs lors de l’accident et lors des soins, de l’inconfort, des perturbations dans les conditions d’existence et du retentissement psychologique.
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel relève que pour une évaluation de 4/7, l’indemnisation des souffrances endurées s’élève à une somme comprise en 8.000 et 20.000 €.
Au regard des souffrances endurées par Madame [R] qui a présenté une fracture ouverte de la jambe gauche avec intervention chirurgicale et a bénéficié de 104 séances de kinésithérapie, ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 15.000€.
3/ Au titre du préjudice esthétique temporaire
L’expert l’évalue à 3/7 du fait des cicatrices chirurgicales initiales, de la nécessité de déplacement avec un fixateur externe et de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Compte tenu de ces éléments, ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 6.000€.
D/ En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1/ Au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7%.
Compte tenu de l’âge de la victime et du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir une valeur du point de 1.320€.
Le calcul sera donc le suivant : 7 x 1.320 €.
Ce chef de préjudice sera donc évalué à la somme de 9240€.
2/ Au titre du préjudice d’agrément
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par la preuve de “l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident” (Cass. 1ère Civ., 29 mars 2018, n°17-14.499), cette activité devant être encore pratiquée régulièrement “au jour de l’accident” (Cass. 2ème Civ., 28 mai 2020, n° 19-10.680).
En outre, la cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Cass. 2ème Civ., 13 février 2020, n°19-10.572).
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que Madame [R] est en capacité de reprendre ses activités antérieures mais avec une limitation de performance évaluée à 50%
L’existence d’un préjudice d’agrément est caractérisée et la demande ne fait pas l’objet de contestation.
Ce chef de préjudice sera donc évalué à la somme de 2.000€.
3/ Au titre du préjudice esthétique permanent
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, le rapport d’expertise l’évalue à 1,5/7 du fait des cicatrices chirurgicales séquellaires au niveau du membre inférieur gauche et la demande à hauteur de 2.000€ n’est pas contestée.
Ce chef de préjudice sera donc évalué à la somme de 2.000€.
– Sur la créance de la MSA
La MSA n’a pas constitué avocat.
Sa créance sera fixée à la somme de 45437,45€ (pièce n°95).
– Sur la garantie de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de la SPA du [Adresse 6] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
La SPA du 65 demande à être relevée et garantie par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES assureur de la SPA du 65 ne conteste pas sa garantie.
En conséquence, la SPA du 65 et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES seront condamnées in solidum à verser à Madame [R], sauf à déduire la provision de 8.000€ déjà versée, les sommes de :
*745,32€ au titre des dépenses de santé actuelles,
*152,15€ au titre des frais divers
*17.080€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire
*4864,86€ au titre des PGPA
*1400€ au titre des dépenses de santé futures
* 7272,90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15.000€ au titre des souffrances endurées,
* 6.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9240€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000€ au titre du préjudice d’agrément
* 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
– Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SPA du 65 et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES qui succombent seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi qu’à verser à Madame [R] la somme qu’il est équitable de fixer à 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association SPA 65 [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur la garantie de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES devra relever et garantir l’Association SPA 65 [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
Vu le jugement du 13 mars 2024,
– Déclare le présent jugement commun à la MSA ;
– Fixe la créance définitive de la MSA à la somme de 45.437,45€ ;
– Condamne in solidum la SPA du [Adresse 6] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Madame [X] [R], sauf à déduire la provision de 8.000€ déjà versée, les sommes de :
*745,32€ au titre des dépenses de santé actuelles,
*152,15€ au titre des frais divers
*17.080€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire
*4864,86€ au titre des PGPA
*1400€ au titre des dépenses de santé futures
* 7272,90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15.000€ au titre des souffrances endurées,
* 6.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9240€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000€ au titre du préjudice d’agrément
* 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
– Dit que Madame [X] [R] sera payée par préférence sur les postes concernés par le recours du tiers payeur à savoir les postes de dépenses de santé actuelles et futures et la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
– Condamne in solidum la SPA du [Adresse 6] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Madame [X] [R] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déboute l’Association SPA 65 [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne in solidum la SPA du [Adresse 6] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
– Dit que la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES devra relever et garantir l’Association SPA 65 [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre ;
– Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tournesol ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Exploit ·
- Administrateur
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Date ·
- Temps partiel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Asbestose ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Collection ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Sinistre
- Tadjikistan ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Département ·
- Conciliation ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Union européenne ·
- Action en responsabilité ·
- Déchéance ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Dol
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Retrait ·
- Dommages et intérêts ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.