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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 04 juillet 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 16 Septembre 2022 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, l’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) a fait délivrer à Monsieur [T] [F] par acte d’huissier un congé, au titre d’un bail de sous location en date du 28 juillet 2023 pour une durée de trois ans, pour se terminer le 27 juillet 2026, ayant pour objet un appartement situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône), a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation concernant le logement sis [Adresse 2], objet du contrat de sous-location du 28 juillet 2023 ;
— ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— rejeter au sous locataire toutes demandes de délais pour quitter les lieux compte tenu d’importants troubles du voisinage ;
— condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 2996,34 euros correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 23/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 325,68 euros par mois et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
A l’audience du 4 avril 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône), représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et produit un décompte arrêté au 4 avril 2024 d’un montant de 1684,61 euros.
Sur les moyens développés par l’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [T] [F] n’est ni ne comparant ni représenté.
L’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) a été invité à produit un décompte actualisé d’un montant de 1684,61 au 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe prorogée au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à la validation du congé délivré par le bailleur
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en juillet 2020
« I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. »
Le bailleur produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de bail de sous location du 31 mai 2023,
— le congé pour vente reprise signifié le 15 septembre 2023,
— le décompte locatif au 1er avril 2024 faisant état d’une dette de 1996,10 euros,
Eu égard à la régularité du congé délivré conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes concernant sa validation, la résiliation du bail et l’expulsion des locataires sont fondées.
Il convient de constater que Monsieur [T] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2023 et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique 2 mois après la délivrance du commandement de délaisser.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Monsieur [T] [F] non comparant, ne conteste pas la validation du congé ni le montant de la dette. Il sera ainsi condamné à la somme de 1996,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2024 terme d’avril 2024 inclus et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 325, 68 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARE le congé pour reprise délivré le 15 septembre 2023 valable et constate qu’il a mis fin au bail conclu entre les parties,
CONSTATE que Monsieur [T] [F] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé au [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique 2 mois après la délivrance du commandement de délaisser,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la somme de 1996,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2024 terme d’avril 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer la somme de 325, 68 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la restitution des lieux,
REJETTE le surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de l’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) au titre de de l’astreinte,
REJETTE la demande de l’Association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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