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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er août 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSW7
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER AOÛT 2025
50G
N° RG 24/00150
N° Portalis DBX6-W-B7H-YSW7
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI EPH
C/
SAS KLARA IMMOBILIER
[D]
le :
à
SELARL DE SEZE & BLANCHY
SELAS KGA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Greffier lors des débats :
Madame DENIS, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Greffier lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
en présence de Monsieur BASUYAU, Auditeur de Justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI EPH
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSW7
DÉFENDERESSE
SAS KLARA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte notarié en date du 14 juin 2023, la SCI EPH, promettant, a consenti à la SAS KLARA IMMOBILIER, bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble industriel et commercial situé au [Adresse 1] pour un montant de 3 425 000 euros.
Le terme du délai stipulé au profit du bénéficiaire pour lever l’option a été fixé au 31 janvier 2024.
La promesse prévoyait dans un paragraphe intitulé « indemnité d’immobilisation » qu’ « en considération de la promesse et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter de la non réalisation de la promesse dans les conditions fixées ci dessus du fait du bénéficiaire alors que toutes les conditions suspensives auront été réalisées, et notamment pour réparer forfaitairement le préjudice résultant de l’immobilisation du bien, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 50 000 euros ».
La promesse comportait également des conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire, qui devait s’engager à déposer une demande de financement avant le 03 juillet 2023 et que cette condition suspensive sera réalisée dès lors que l’obtention d’un ou de plusieurs accords de financement serait intervenue au plus tard le 29 septembre 2023.
Par courrier posté le 03 octobre 2025, la SAS KLARA IMMOBILIER a indiqué au notaire de la SCI EPH que sa demande de prêt avait été refusée par la Banque LCL, courrier que le notaire a transmis à son client.
Par courriel électronique en date du même jour, la SAS KLARA IMMOBILIER a indiqué au dirigeant de la SCI EPH vouloir dénoncer la caducité de la promesse, en raison de l’impossibilité pour elle de lever la condition suspensive de financement.
Doutant de l’absence de réalisation de cette condition suspensive et faute de réponse la satisfaisant, la SCI EPH a, par acte en date du 08 janvier 2024, fait assigner la SAS KLARA IMMOBILIER au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité d’immobilisation à hauteur de 50 000 euros et l’indemnisation d’un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SCI EPH demande au tribunal de :
Condamner la S.A.S KLARA IMMOBILIER à lui verser la somme de 50 000 euros stipulée au titre de l’indemnité d’immobilisation dans la promesse de vente 14 juin 2023 ;
Assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2023 (date d’exigibilité de la créance) ou, subsidiairement, à compter de la réception, le 20 novembre 2023, de la mise en demeure du 17 novembre 2023 et ordonner la capitalisations desdits intérêts ;
Dire et juger, en application de l’article 299 du Code de procédure civile, que la lettre de refus de prêt LCL du 27 septembre 2023 communiquée à la S.C.I EPH par la S.A.S KLARA IMMOBILIER, produite à la présente procédure et qu’elle vise dans ses écritures, est un faux ;
Condamner la S.A.S KLARA IMMOBILIER à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis par cette dernière causée par la violation, par la première, de son obligation de loyauté contractuelle
Condamner la S.A.S KLARA IMMOBILIER aux dépens ;
Condamner la S.A.S KLARA IMMOBILIER à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SAS KLARA IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER que les conditions suspensives prévues dans la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023 n’ont pas été réalisées dans le délai de la promesse et ce, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à la SAS KLARA IMMOBILIER ;
CONSTATER que la SAS KLARA IMMOBILIER s’est parfaitement conformée aux dispositions de la promesse et agi de parfaite bonne foi ;
ORDONNER la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 14 juin 2023
Débouter la S.C.I EPH de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Requalifier la clause 24 de la promesse unilatérale de vente conclue le 14 juin 2023 de clause pénale ;
Ordonner que le montant de l’indemnisation due au titre de la clause pénale est disproportionné et le réviser en conséquence ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande d’indemnisation complémentaire de la S.C.I EPH ;
Condamner la S.C.I EPH à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la S.C.I EPH au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 3000 euros ;
Condamner la S.C.I EPH aux dépens ;
Condamner la S.C.I EPH à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation.
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSW7
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de la SCI EPH :
Sur la demande relative à « l’indemnité d’immobilisation » :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1124 du même code, la promesse unilatérale est définie comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’article 1304-3 du code civil dispose que : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En application de l’article 1186 du même code, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Enfin, l’article 1231-5 du même code dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La SCI EPH fait valoir que la SAS KLARA IMMOBILIER ne démontre pas avoir déposé de dossier complet de demande de prêt dans le délai exigé et n’a pas justifié non plus dans le délai prévu du refus de prêt et qu’en conséquence, la condition suspensive doit être réputée réalisée et que le montant de « l’indemnité d’immobilisation » est alors due.
La SAS KLARA IMMOBILIER fait valoir que la condition suspensive liée au financement n’a pu être réalisée dans le délai de la promesse de telle sorte que celle-ci est caduque et qu’aucune indemnité n’est due.
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L’acte subordonne la réalisation de la condition aux éléments suivants :
Le montant total du ou des prêts doit être d’un maximum de 2 740 000 euros ;
Le taux fixe, hors assurances, doit être d’un maximum de 5,5 % ;
Le bénéficiaire doit consentir à une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle émanant de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
En outre, cette condition prévoit que le bénéficiaire s’engage à déposer un dossier complet de demande de prêt avant le 03 juillet 2023.
La condition sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le vendredi 29 septembre 2023, à charge pour le bénéficiaire de porter à la connaissance du promettant cette obtention dans un délai de 5 jours à compter de cette date. À défaut, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition.
L’acte précise que pour pouvoir bénéficier de la protection de cette condition suspensive, le bénéficiaire devra :
Justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive ;
Se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus (29 septembre 2023 + 5 jours), par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ces prêts.
Par l’intermédiaire de son Notaire qui l’a transmis au notaire de la SCI EPH le 05 octobre 2023, la SAS KLARA IMMOBILIER a transmis un courrier de refus de prêt à en tête de la banque LCL en date du 27 septembre 2023 « suite à votre demande de prêt immobilier ».
La SAS KLARA IMMOBILIER fait valoir que ce courrier est un faux en ce que la banque LCL a confirmé par courrier ne pas en être l’auteur et en ce qu’elle correspond à des modèles accessibles sur Internet.
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Selon l’article 287 du même code, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…).
De même, selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
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Il ressort de la comparaison du courrier daté du 27 septembre 2023 versé au dossier avec les captures d’écran internet du site « jack-paper.com » produites par la SCI EPH que l’essentiel du contenu du courrier est identique avec celui proposé par le site mentionné.
Pour autant, certaines indications, tels que l’identité du conseiller en charge du dossier ou celle de la personne ayant signé le courrier pour le compte du responsable d’agence, n’y figurent pas. Ce même site propose des « lettres de refus de prêt LCL » pour un montant de 50 euros. L’internaute est invité à renseigner son identité, son adresse, l’agence, l’adresse, le montant du bien ainsi que la date.
Dans un courrier en date du 03 novembre 2023, la banque LCL a de plus affirmé ne pas avoir la SAS KLARA IMMOBILIER dans sa base de clients et de prospects et ne pas avoir trace du courrier du 27 septembre 2023 dans les archives. L’identité de l’auteur du courrier y est mentionnée.
Également, les mentions légales figurant au bas de ce courrier sont plus complètes que celles figurant dans le courrier de refus de prêt en date du 27 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le courrier de refus de prêt LCL en date du 27 septembre 2023 produit par la SAS KLARA IMMOBILIER est un faux généré sur par un site internet en contrepartie du paiement d’une somme d’argent.
Ce courrier ne peut donc être pris en compte pour apprécier le jeu de la protection de la condition suspensive dont la SAS KLARA IMMOBILIER se prévaut.
De plus, la SAS KLARA IMMOBILIER produit un courrier du Crédit coopératif en date du 22 septembre 2023, dont la preuve du caractère complaisant et antidaté tel que le soutient la SCI EPH, n’est pas rapportée, mais qui ne fait état que d’une sollicitation au sujet d’un financement à hauteur de celui stipulé par la promesse mais pas d’un dépôt de dossier de demande de prêt, sans date précise quant à cette sollicitation et conclut qu’après étude du dossier, aucune suite favorable ne peut être donnée. En tout état de cause, ce courrier n’a pas été transmis par la SAS KLARA IMMOBILIER que le 23 octobre 2023, soit postérieurement au délai fixé par la promesse de vente pour se prévaloir du refus de prêt.
L’attestation établie par le Crédit coopératif en novembre 2024 n’apporte pas non plus la preuve que la demande de prêt ait été déposée avant l’expiration du délai. Il est seulement indiqué que le rendez-vous du 27 juin 2023 avait pour objecter de collecter les documents d’analyse en lien avec la demande de financement et le document n’indique pas si la demande a été déposée avant le rendez-vous ou si elle l’a été après et à l’intérieur du délai, ni le contenu de la demande, ce qui ne permet pas de vérifier le respect des stipulations de la promesse. En tout état de cause, de même que précédemment, cette attestation n’a pas été transmise par la SAS KLARA IMMOBILIER que dans le cadre de la procédure, soit postérieurement au délai fixé par la promesse de vente pour se prévaloir du refus de prêt.
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSW7
Le mail de la banque populaire en date du 21 juin 2023 adressé à la SAS KLARA IMMOBILIER dans lequel la banque indique « votre demande a retenu mon attention. Mais je ne pourrais y donner une suite favorable (…). Nous ne travaillons pas actuellement sur ce type de financement » ne permet pas de savoir si un financement conforme à celui prévu à la promesse a été sollicité, outre qu’il n’a été également produit que dans le cadre de la procédure et non dans le délai prévu à la promesse.
De même, les échanges de mails produits entre la SAS KLARA IMMOBILIER et la Caisse d’Epargne, ne font état que de prises de rendez-vous et d’échanges dans le cadre du projet d’acquisition et non du dépôt d’un dossier et d 'un refus de prêt immobilier.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS KLARA IMMOBILIER n’a pas justifié du dépôt d’un dossier complet de prêt avant le délai butoir du 03 juillet 2023, ni respecté le délai pour justifier d’un refus de prêt au promettant.
Enfin, si la SAS KLARA IMMOBILIER justifie avoir accompli un certain nombre de démarches dans la perspective de la réalisation du projet immobilier, ces éléments sont extérieurs aux stipulations contractuelles et au jeu des conditions suspensives, de même que l’allégation d’un contexte économique défavorable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défaillance de la condition suspensive tirée de l’obtention d’un prêt est imputable à un manquement de la SAS KLARA IMMOBILIER qui y avait intérêt et qu’en conséquence, la condition suspensive doit être réputée accomplie.
En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce, la promesse de vente stipule que : « au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir ».
Ainsi alors qu’il est constant que la levée d’option et la signature de l’acte ne sont pas intervenues dans le délai fixé, il y a lieu de constater la caducité de la promesse de vente, sans qu’il soit nécessaire pour prononcer cette caducité de constater la défaillance d’une condition suspensive.
S’agissant de la demande au titre d’une l’indemnité d’immobilisation, certes l’acte litigieux est une promesse unilatérale de vente, dont les éléments essentiels sont déterminés et dont la formation est subordonnée au consentement du bénéficiaire, seul le promettant devant respecter l’engagement de ne pas révoquer la promesse durant le délai d’option accordé au bénéficiaire.
Une indemnité d’immobilisation constitue alors la contrepartie de l’engagement du promettant à ne pas chercher d’autres acquéreurs durant le délai d’option accordé au bénéficiaire, a pour objet de réparer le préjudice résultant de l’immobilisation du bien et ne constitue pas une sanction pour le bénéficiaire qui déciderait de ne pas lever l’option.
La clause pénale a elle pour objet de sanctionner un contractant qui manquerait à ses obligations.
Dans le cas particulier d’une promesse unilatérale de vente dans laquelle des conditions suspensives sont énoncées, il est possible qu’une clause pénale soit stipulée afin de s’assurer que le bénéficiaire accomplisse les diligences requises pour que les conditions suspensives soient réalisées.
En l’espèce, la clause litigieuse intitulée indemnité d’immobilisation prévue au point 24 de l’acte est rédigée tel que rappelé ci-dessus de la manière suivante : « en considération de la promesse et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter de la non réalisation de la promesse dans les conditions fixées ci dessus du fait du bénéficiaire alors que toutes les conditions suspensives auront été réalisées, et notamment pour réparer forfaitairement le préjudice résultant de l’immobilisation du bien, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 50 000 euros ».
Il en résulte que l’indemnité prévue qui fait référence à la réalisation des conditions suspensives et au comportement du bénéficiaire de la promesse n’est pas une simple indemnité d’immobilisation mais une clause pénale qui vise à sanctionner un manquement de ce bénéficiaire, quand bien même elle vise « notamment » à réparer le préjudice résultant de l’immobilisation, ce qui faire partie de l’objet d’une clause pénale. La SCI EPH qui fait valoir qu’il ne s’agit que d’une indemnité d’immobilisation se contredit d’ailleurs en s’évertuant à démontrer un manquement de la SAS KLARA IMMOBILIER pour en solliciter le paiement alors qu’elle fait également valoir que celle-ci avait toute liberté de lever l’option et que l’indemnité était de toute façon due.
En tout état de cause, en ne procédant pas tel que démontré ci-dessus au dépôt d’une demande de prêt et à la justification d’un refus tel que prévu à l’acte et en faisant défaillir la condition suspensive de son fait, outre en produisant un faux document, la SAS KLARA IMMOBILIER a commis des manquements contractuels avérés, et elle est alors de plein droit débitrice du montant de la clause pénale.
La SAS KLARA IMMOBILIER a été mise en demeure de verser l’indemnité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, signé le 20 novembre 2023.
La SAS KLARA IMMOBILIER fait valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale et sollicite sa réduction. Elle se prévaut d’une absence de mauvaise foi outre d’un caractère disproportionné au regard du préjudice subi par la SCI EPH, le bien n’ayant été immobilisé que du 14 juin 2023 au 29 septembre 2023, date à laquelle elle a fait valoir la caducité de la promesse.
Au regard de l’immobilisation du bien pendant 3 mois et 3 semaines (jusqu’au 03 octobre), de sa valeur vénale et des manquements de la SAS KLARA IMMOBILIER ci-dessus décrits, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale.
En conséquence, la SAS KLARA IMMOBILIER sera condamnée à payer à la SCI EPH la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI EPH fait valoir qu’elle a subi un préjudice qui n’est pas réparé par l’octroi de l’indemnité de 50 000 euros en ce que la SAS KLARA IMMOBILIER a manqué à son obligation de loyauté et a produit un faux, alors qu’elle avait reçu par ailleurs une offre d’achat sérieuse au même prix le 23 mars 2023 mais que la SAS KLARA IMMOBILIER avait « lourdement insisté » pour que la promesse de vente lui soit consentie, le premier candidat à l’acquisition ne l’étant plus désormais, ce qui lui a occasionné des préjudices financiers et moraux.
Cette demande se distingue de la clause pénale qui a vocation à indemniser forfaitairement et d’avance le préjudice des vendeurs imputable à l’acquéreur, mais nécessite la démonstration d’un préjudice distinct et d’un lien de causalité avec les manquements de l’acquéreur.
La SCI EPH produit une proposition d’acquisition du bien en date du 23 mars 2023 établie par la société LOOMIS FRANCE pour un prix de vente identique à celui de la promesse unilatérale et indiquant qu’aucune condition suspensive liée au financement n’est prévue, valable jusqu’au 24 avril 2023. Or, la promesse unilatérale a été signée avec la SAS KLARA IMMOBILIER le 14 juin 2023 soit après l’expiration de l’offre. La SCI EPH ne démontre pas ainsi que l’offre de la société LOOMIS FRANCE a échoué en raison de la promesse signée ensuite avec la SAS KLARA IMMOBILIER, alors que les conditions de sa non-concrétisation ne sont pas connues.
Il n’est pas établi par ailleurs que le comportement de la SAS KLARA IMMOBILIER l’a empêché de conclure à des offres plus favorables.
De plus, il résulte de l’attestation notariale du 17 décembre 2024 que la SCI EPH a vendu le bien à cette date à la société M & M PADEL pour un montant identique à ce qui était convenu dans la promesse conclue avec la SAS KLARA IMMOBILIER.
La SCI EPH ne justifie pas ainsi avoir subi un préjudice financier qui n’est pas entré dans la sphère de la prévision indemnitaire de la clause pénale.
Enfin, elle ne justifie pas avoir subi du fait des manquements de la SAS KLARA IMMOBILIER et de la production du faux une atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et/ou à son image et avoir subi ainsi un préjudice moral.
En conséquence, la SCI EPH sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la SAS KLARA IMMOBILIER :
A titre reconventionnel, la SAS KLARA IMMOBILIER sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SCI EPH à une amende civile.
Elle fait valoir qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations et que son adversaire recherche uniquement à battre monnaie, ce qui a pour conséquence de lui causer un préjudice moral et financier.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ces dispositions qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
En l’espèce, alors qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 50 000 euros, aucun abus de droit n’est démontré à l’encontre de la SCI EPH et la SAS KLARA IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et tendant au paiement d’une amende civile, étant souligné qu’elle n’a pas qualité pour demander le paiement d’une telle amende.
Sur les demandes annexes :
La SAS KLARA IMMOBILIER, partie perdante sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à la SCI EPH une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DIT que le courrier à en tête de la banque LCL en date du 27 septembre 2023 est un faux.
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023.
CONDAMNE la SAS KLARA IMMOBILIER à payer à SCI EPH la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse unilatérale de vente en date du 14 juin 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE la SCI EPH de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la SAS KLARA IMMOBILIER de ses demandes.
CONDAMNE la SAS KLARA IMMOBILIER à payer à la SCI EPH une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS KLARA IMMOBILIER aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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