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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHJ
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHJ
N° de MINUTE : 26/00235
DEMANDEUR
Madame [I] [Y] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente et assistée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DEFENDEUR
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur David TOUTON, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie BELGRAND
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHJ
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 7 novembre 2001, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à Mme [I] [Y] l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er février 2002.
Par lettre du 20 juillet 2010, la CNAV a notifié à Mme [I] [Y] la révision de la pension de réversion à la suite du dépôt d’une demande de retraite personnelle.
A la suite du renseignement des questionnaires de ressources adressés par la CNAV le 14 avril 2012 et le 7 janvier 2018 et des réponses aux courriers adressés par la caisse le 23 septembre 2021 et du 25 octobre 2021, la CNAV a notifié à Mme [I] [Y] par courrier du 17 janvier 2024 la suppression du versement de sa pension de réversion et un indu de 5782,99 euros au titre d’un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Par courriers des 28 janvier 2024, 7 février 2024 et le 2 mars 2024, Mme [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
Par courrier du 17 octobre 2023 ayant pour objet « annule et remplace la notification du 17 janvier 2024 », la CNAV a notifié à Mme [I] [Y] un indu d’un montant de 4315,74 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, Mme [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [Y], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal :
d’annuler la décision rectificative de restitution de l’indu d’un montant du 4315,24 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023rembourser les sommes prélevées au titre de remboursement de l’indu depuis 2024 ;maintenir la pension de réversion due ;condamner la CNAV à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir jamais dissimulé ses revenus et biens immobiliers et que la CNAV ne pouvait donc pas demander le paiement d’un indu sur la période de 2021 à 2023 mais uniquement sur la période de 2022 et 2023 en raison de la prescription biennale applicable. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune fraude ou d’erreur mais que la caisse a commis une négligence dans le traitement de son dossier. Elle fait valoir que les décisions de révision de sa pension de réversion sont prescrites au motif que la caisse a été informé de ses ressources dès le 14 avril 2012. Elle ajoute que la décision de la caisse est nulle pour défaut de motivation de l’indu.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 9 décembre 2025 et développées oralement à l’audience, la CNAV, représentée par son conseil, demande de :
débouter Mme [I] [Y] de toutes ses demandes ;condamner Mme [I] [Y] à lui payer 4084,66 euros au titre du solde du trop perçu de pension de réversion.
Elle soutient que la prescription pour réclamer le remboursement de l’indu de pension de réversion est de deux ans à compter du paiement des prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle précise que Mme [I] [Y] ayant perçu la pension de réversion jusqu’au 31 décembre 2023, la caisse est bien fondée à lui réclamer un remboursement d’indu sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Elle fait valoir que Mme [I] [Y] n’a transmis l’intégralité de son patrimoine personnel qu’en 2018 de sorte que la caisse avait la possibilité de réviser la pension de réversion. Elle expose que la notification du trop perçu est régulière. Elle soutient que Mme [I] [Y] a manqué à son obligation de déclaration spontanée de ses ressources en ne déclarant qu’en 2018 dans son questionnaire l’existence d’un second bien immobilier reçu en héritage en 2009 et le changement de ses ressources. Elle expose que si les pensions indument perçues de 2009 à 2021 restent acquises en raison de la prescription, Mme [I] [Y] doit rembourser les pensions perçues indument du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4315,74 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […] »
Selon l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
Aux termes de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale « les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, Mme [I] [Y] soutient qu’en application de la prescription biennale, la CNAV ne peut lui réclamer que le remboursement des pensions de réversion indues de 2022 à 2023 soit deux ans avant la notification de l’indu du 17 janvier 2024.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le point de départ de la prescription est la date du dernier paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
Le courrier du 17 janvier 2024 indique que Mme [I] [Y] a perçu une pension de réversion jusqu’au 31 décembre 2023. En application des dispositions susvisées, la caisse est donc bien fondée à lui réclamer un remboursement d’indu sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que Mme [I] [Y] a déclaré à la CNAV l’existence de la propriété d’un second bien immobilier sis à [Adresse 3], hérité par elle en 2009 et vendu en 2025, qu’en réponse à la demande de précision expresse de la CNAV par courrier du 25 octobre 2021.
En application des dispositions susvisées, la CNAV n’ayant pas connaissance des éléments lui permettant d’apprécier le montant des ressources de Mme [I] [Y] avant le 25 octobre 2021, elle était bien fondée à procéder à la révision de la pension de réversion.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, Mme [I] [Y] fait valoir que le courrier de notification d’indu ne comporte aucune explication.
Or, le courrier du 17 octobre 2023 de la CNAV ayant pour objet « annule et remplace la notification du 17 janvier 2024 », notifiant le montant de l’indu de 4315,74 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, mentionne le montant, la nature, les motifs de l’indu et les voies de recours.
Le moyen tiré de l’absence de motivation lors de la notification de l’indu sera donc écarté.
La CNAV verse aux débats le questionnaire comprenant les ressources déclarées par Mme [I] [Y] et détaille le calcul de ses ressources qui n’est pas contesté. Il résulte de ces éléments que les ressources de Mme [I] [Y] dépassent le plafond permettant le versement d’une pension de réversion.
Mme [I] [Y], qui se borne à indiquer que le remboursement de l’indu est prescrit pour l’année 2022, ne conteste pas le calcul et le montant de l’indu notifié par courrier du 17 octobre 2024.
Par note en délibéré du 12 janvier 2025 autorisée par le tribunal, la CNAV indique que le solde de l’indu pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 s’élève à 4084,66 euros à la suite de retenues effectuées avant la saisine du tribunal de céans.
Il convient donc de valider la créance et condamner Mme [I] [Y] à rembourser à la CNAV la somme de 4084,66 euros.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [I] [Y].
Mme [I] [Y] sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [I] [Y] de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [Y] à payer en deniers ou quittances à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France la somme de 4084,66 euros correspondant au solde de l’indu de pensions de réversion versées à tort pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
Déboute Mme [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [I] [Y] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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