Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 février 2026, n° 24/02204
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription biennale pour le remboursement de l'indu

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est la date du dernier paiement, et que la CNAV est fondée à réclamer le remboursement pour la période indiquée.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la notification de l'indu

    La cour a jugé que la notification contenait les éléments nécessaires pour justifier l'indu, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes indûment perçues

    La cour a constaté que les ressources de Madame [I] [Y] dépassaient le plafond permettant le versement de la pension de réversion, justifiant ainsi le remboursement.

  • Rejeté
    Droit au maintien de la pension de réversion

    La cour a jugé que la CNAV avait le droit de réviser la pension en raison des informations sur les ressources fournies tardivement par Madame [I] [Y].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Madame [I] [Y] de sa demande d'indemnisation, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02204
Numéro(s) : 24/02204
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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