Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 21 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 17 ] [ Localité 10 ] [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE MinuteN° 1J-S3-SUR-25/0745
DE [Localité 10]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOIB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS
Monsieur [H] [O]
né le 11 Octobre 1969 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [D] épouse [O]
née le 02 Mars 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [17] [Localité 10] [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [13], domiciliée : chez [20],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025, en présence de Mme Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrate en formation
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [12]
le 21 Novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] ont déposé le 16 décembre 2024 un dossier aux fins de traitement de leur situation de surendettement à la [12].
Le 16 janvier 2025, la [12] a déclaré les demandeurs recevables au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement.
Le 27 mars 2025, la [12] a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 68 mois au taux maximum de 3,71%.
Par courrier du 11 avril 2025, Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] ont contesté lesdites mesures en exposant notamment qu’ils ont fait l’objet d’un accident de voiture le 12 novembre 2024 et qu’ils ne peuvent pas payer la franchise de 1000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lors des débats, Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] exposent que leur neveu leur a prêté la somme de 1000 euros pour payer la franchise. Ils précisent que la dette de [21] sera soldée en novembre 2025.
Les créanciers connus n’ont fait valoir aucune autre contestation des mesures imposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En application de ces dispositions, il y a lieu de constater que la contestation formée par Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] est recevable.
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le même article définit les critères d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir "l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Au vu des pièces produites, la bonne foi de Monsieur [O] [H] et de Madame [D] [K] épouse [O] n’est pas susceptible d’être remise en cause.
Sur les mesures à adopter :
L’examen de l’état de la situation familiale, économique et patrimoniale laisse apparaître que Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] ont des revenus de 2413 euros et qu’il doivent faire face à des charges qui s’élèvent à 1633 euros. La commission à justement retenu une capacité de remboursement de 737,82 euros.
Les dettes des débiteurs s’élèvent à 45116,59 euros.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement, sont totalement opportunes pour permettre aux débiteurs d’apurer leur dettes. Il est également opportun de prévoir un effacement total ou partiel des dettes à la fin du plan.
Il convient de préciser que si la dette de [Adresse 18] est soldée, il n’y a pas lieu à payer cet organisme à hauteur de 392,65 euros, comme inscrit au plan. Les débiteurs devront faire leur affaire du remboursement de la dette de leur neveu, contractée après le dépôt de leur dossier de surendettement.
En cas d’évolution à la hausse ou à la baisse de leurs revenus, il appartiendra aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement.
Il y a donc lieu d’adopter pour l’ensemble des dettes des débiteurs les mesures telles que celles imposées le 27 mars 2025 par la Commission de surendettement, dont le tableau et les conditions d’exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] à l’encontre des mesures imposées par la [12],
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] les mesures telles que celles imposées le 27 mars 2025 par la [12], dont le tableau et les conditions d’exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT que si la dette de [Adresse 18] de 392,65 euros est soldée, les débiteurs n’auront pas à respecter le 1er palier de remboursement concernant ce créancier,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
DIT qu’en cas d’évolution, à la hausse ou à la baisse, de la situation financière de Monsieur [O] [H] et Madame [D] [K] épouse [O], il appartiendra à ces derniers à saisir à nouveau la Commission de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Original ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Effets
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Prévention
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prix ·
- Achat ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Défaut de conformité ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Technique ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Stockage ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Astreinte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiateur ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Logement de fonction ·
- Dol ·
- Attestation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.