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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YABB
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01332 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YABB
N° de MINUTE : 24/02115
DEMANDEUR
Madame [X] [H]
née le 11 Février 1977 à [Localité 6] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2021, Mme [X] [H] a déposé auprès de la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 13] une demande de renouvellement de ses droits à l’identique.
Par décision du 20 décembre 2022, la [8] ([5]) lui a refusé l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation professionnelle et vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([14]).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté ses demandes de [7], quelle que soit la mention.
Par lettre reçue le 2 février 2023, Mme [X] [H] a contesté la décision lui refusant l’AAH et la [7].
Par décision du 30 mai 2023, la [5] a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé confirmant son évaluation.
Le refus de [7] a également été confirmé.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, Mme [X] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours.
Par jugement du 8 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [R] [N] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 septembre 2021, notamment de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements en particulier un audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz ;après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [H] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 12 juin 2024, notifié aux parties le même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [X] [H], présente et assistée par son conseil, maintient sa demande d’AAH.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais travaillé depuis qu’elle est arrivée en France et que son handicap l’empêche d’accéder à un emploi.
La [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 13], régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation.
Elle indique que la demanderesse n’a jamais été reconnue inapte à occuper un poste et que la [12] lui a été attribuée pour l’accompagner vers l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, par jugement du 8 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité de la demanderesse, celui-ci ayant été évalué comme étant compris entre 50% et 79%.
Le docteur [N] a procédé à l’examen de la demanderesse dont elle rend compte dans son rapport. Elle indique : “Le calcul du déficit pondéré moyen de chaque oreille indique selon la formule : * oreille droite : 80*2+70*4+70*3+80*1= 730/10 soit 73 db de déficit moyen pour l’oreille droite.
* oreille gauche : 100*2+90*4+80*3+100*=900/10, soit 90 dB de déficit moyen pour l’oreille gauche.
Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités chapitre III déficience de l’audition : Madame [X] [H] présente une déficience importante qui selon le tableau donne un taux d’incapacité à 75%. Les actes élémentaires de la vie quotidienne ne sont pas gênés d’où un taux d’incapacité >50% et
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : l’affection est chronique. La patiente n’a jamais travaillé. Elle n’a pas de projet professionnel avéré au moment de la demande. Elle n’est pas inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.”
Le docteur [N] conclut :
“- A la date de la demande, le 29/09/2021 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Madame [X] [H] présente une déficience de l’appareil auditif générant un taux d’incapacité compris entre 50% et
— Elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : elle n’a jamais travaillé, elle n’a pas de projet professionnel au moment de la demande, elle n’est pas inscrite à pôle emploi. Elle n’est pas inapte médicalement à une activité professionnelle pour un temps de travail supérieur à mi-temps.”
Mme [H] conteste les conclusions de l’expert mais n’apporte pas de nouvel élément permettant de les remettre en cause. En particulier, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle soutient qu’elle a fait des démarches pour son insertion mais n’en justifie pas.
Les conclusions du docteur [N] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Mme [X] [H] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [X] [H], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [X] [H] ;
Met les dépens à la charge de Mme [X] [H] ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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