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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03916
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC6H
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [Y] [E]
C/
Entreprise [O] auto
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Agathe BOISSAVY membre de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, Avocats au Barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2025-002906 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DÉFENDERESSE :
Entreprise [O] auto
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, M. [X] [O], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [O] AUTO, a vendu à Mme [Y] [E] un véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 8] présentant un kilométrage de 417 000.
Le 22 janvier 2025, Mme [Y] [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 25 mars 2025, Mme [Y] [E] a cédé son véhicule à l’entreprise BRAMS AUTO MOTO 91.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Mme [Y] [E] a fait assigner M. [X] [O], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [O] AUTO, devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de résolution de la vente et de condamnation à lui payer la somme de 2 600,00 euros au titre du prix d’achat, déduction faite du prix de revente, la somme de 345,63 euros au titre des frais de réparation engagés, la somme de 1 000,00 euros au titre du trouble de jouissance et, subsidiairement, aux fins de réduction du prix de vente de 2 600 euros pour défaut de conformité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] [E], représentée par son avocat, maintient l’ensemble des demandes de l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les vices affectant le véhicule
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Y] [E] produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 6 novembre 2024, donc antérieur à la vente, qui ne constate que des défaillances mineures sur le véhicule, telles que notamment un balai d’essuie-glace défectueux, une usure anormale des pneumatiques, une anomalie de fixation du support de moteur.
Elle produit également :
— une facture portant sur des essuies-glaces, selon une mention manuscrite, référencés « Bosch Arrière 3 397 011 667 », établie le 11 décembre 2024 par DISTRIAUTO au nom de « [F] [D] »,
— une facture portant sur deux pneus établie le 12 décembre 2024 par Carter-Cash au nom de « delcour »,
— une facture portant sur un « interrupteur de leve vitre avant gauche d’occasion » pour Opel Zafira, établie le 12 décembre 2024 par ABC DEMOLITION au nom de « [D] [F] »,
— une facture portant sur un « carter d’huile » établie le 4 janvier 2025 par Autodinama au nom de « [D] [F] »,
— une facture portant sur des « filtres à huile OPEL » établie le 16 janvier 2025 par AutoDisribution au nom de « [F] [D] »,
— une facture portant sur le coût de la « main d’œuvre carter huile » établie le 23 janvier 2025 par BRAMS AUTO MOTO 91 au nom de « [F] »,
— une déclaration de sinistre en date du 22 janvier 2025 selon laquelle le véhicule a présenté un « bruit soudain avant les grosses fumées »,
— une attestation de M. [Z] [S], gérant du garage BRAMS AUTO MOTO 91, selon laquelle celui-ci a acquis le véhicule litigieux le 25 mars 2025 pour un prix de 300,00 euros et selon laquelle ce véhicule présentait des défauts graves.
Compte tenu de l’adresse figurant sur les différentes factures, similaires à celle de Mme [Y] [E], il convient de considérer que [D] [F] a pu acquérir des pièces automobiles et faire exécuter des travaux sur un véhicule pour le compte de Mme [Y] [E]. Il doit être cependant souligné qu’il ne peut être établi avec certitude que ces achats ont servi au remplacement de pièces sur le véhicule litigieux.
Par ailleurs, il ressort des factures produites que M. [F] a dépensé 358,96 euros et que l’essentiel de ces achats concerne la correction des défauts mineurs mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique, et donc connus de Mme [Y] [E] au moment de l’achat, tel que le remplacement des pneus et de l’essuie-glace, ou bien à l’entretien normal d’un véhicule de 417 000 kilomètres.
Enfin, en ce qui concerne le sinistre et la panne, il n’est produit aucun élément permettant d’en connaître la cause et de l’imputer à [O] AUTO. En effet, l’attestation de l’acquéreur du véhicule, BRAMS AUTO MOTO 91, lequel ne peut être considéré comme tiers à la procédure, compte tenu de son intérêt à acquérir le véhicule pour un prix modique, n’est pas suffisante, à défaut d’élément de preuve complémentaire, pour apporter la preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité affectant le véhicule litigieux avant la vente et justifiant la résolution du contrat ou la diminution de son prix.
Dès lors, Mme [Y] [E] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [E], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [E] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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