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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 févr. 2026, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Benoît ATTAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIX
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 23 février 2026
DEMANDERESSE
Société [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0608
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE [Localité 1] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 202605 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2009, la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD a consenti à Monsieur [G] [R] un bail de trois ans, renouvelable, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] rez-de-chaussée à droite du bâtiment sur cour lot n°137 [Adresse 4] PARIS, moyennant un loyer mensuel de 607,86 euros et une provision sur charges de 80 euros. Un dépôt de garantie de 1200 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2011, la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD a consenti à Monsieur [G] [R] un contrat de travail à temps partiel de 40 heures par mois, afin d’effectuer les sorties des poubelles et le nettoyage de l’immeuble sis [Adresse 5], moyennant le versement d’un salaire mensuel de 420 euros brut.
Suivant acte authentique du 27 mai 2015, la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD a vendu à la société [Q] l’immeuble sis [Adresse 5]. Le contrat de bail et le contrat de travail de Monsieur [G] [R] ont été annexés à l’acte de vente.
Un protocole d’accord a été signé entre la société [Q] et Monsieur [G] [R] le 9 décembre 2021, mettant fin à plusieurs procédures contentieuses les opposants. Il a été homologué par décision du 21 mars 2022. Aux termes dudit protocole, la société [Q] a renoncé à sa créance locative supposée de 26204,63 euros et Monsieur [G] [R] a renoncé à ses prétentions salariales à hauteur de 43632 euros et à sa revendication d’un logement de fonction.
Se plaignant de ne pas avoir été informée au moment de la signature de l’acte de vente du 27 mai 2015, que le logement occupé par Monsieur [G] [R] serait un logement de fonction, la société [Q] a fait assigner la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 10 août 2021, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La jonction de l’affaire avec celle ouverte sous le numéro RG 11-20-011691,Des explications de la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD sur le fait que le logement occupé par Monsieur [G] [R] serait un logement de fonction malgré des éléments contraires dans l’acte de vente,Des explications de la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD sur l’attestation du gérant de la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD produite par Monsieur [G] [R] selon laquelle le logement qu’il occupe serait un logement de fonction,Dans l’hypothèse où la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD indiquerait que le logement occupé par Monsieur [G] [R] serait un logement de fonction, sa condamnation à lui payer 24412,79 euros, correspondant aux loyers et charges impayés par Monsieur [G] [R] depuis le 27 mai 2015, et à lui verser mensuellement 741,42 euros, correspondant au loyer et aux charges que Monsieur [G] [R] refuse de payer, ceci jusqu’à son départ du logement,Dans l’hypothèse où la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD indiquerait que le logement occupé par Monsieur [G] [R] ne serait pas un logement de fonction, sa condamnation à lui verser 25000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’attestation de complaisance remise à Monsieur [G] [R],Sa condamnation au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois, une radiation par décision du 6 avril 2023 puis un rétablissement par décision du 24 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris en son pôle civil de proximité, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, la société [Q], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et a sollicité la condamnation de la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD au paiement de 26204,63 euros, correspondant à la dette de Monsieur [G] [R], ainsi que sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI FONCIERE [Localité 1] NORD a été représentée à l’audience utile par son conseil et a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le constat de la péremption d’instance, au fond, le rejet des prétentions en demande et la condamnation de la société [Q] à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la péremption d’instance
A titre liminaire, aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux années. L’article 387 du même code précise que la péremption peut être demandée par l’une des parties et elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. L’article 388 du même code ajoute que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu’elle est de droit.
En l’espèce, l’affaire a été radiée par décision du 6 avril 2023. La société [Q] a sollicité le rétablissement de l’affaire le 17 avril 2023. L’affaire a fait l’objet d’une décision de rétablissement le 24 janvier 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
La reprise de l’instance est en conséquence parfaitement valable.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol, une cause de nullité du contrat, est caractérisé lorsqu’il est démontré que les manœuvres utilisées par une des parties sont tels qu’il est évident que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté. Le dol suppose également la démonstration de l’intention de la part de son auteur de tromper l’autre partie pour la déterminer à contracter. Il peut enfin émaner selon l’article 1138 du code civil d’un tiers de connivence avec le cocontractant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, la société [Q] fonde sa demande en paiement sur le dol ou à défaut sur l’existence d’une attestation de complaisance remise à Monsieur [G] [R] faisant état que le logement qu’il occupe serait un logement de fonction.
Or, d’une part, sur le dol, la société [Q] invoque avoir subi un dol sans pour autant solliciter la nullité du contrat de vente de l’immeuble. Surtout, elle ne démontre pas l’existence de manœuvres de la part de la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD ni son intention de tromper. Au contraire, la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD conteste la validité de l’attestation produite par Monsieur [G] [R] dans ses écritures et à l’audience et donc le caractère de logement de fonction de l’appartement occupé par Monsieur [G] [R]. La société [Q] échoue donc à établir l’existence d’un dol.
D’autre part, sur l’attestation produite par Monsieur [G] [R], il sera relevé que celle-ci ne remplit pas les conditions de validité posées par l’article 202 du code de procédure civile : elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ; elle n’est pas écrite, datée et signée de la main de son auteur ; aucune pièce d’identité n’est annexée à l’attestation. Au surplus, la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD verse aux débats un certificat médical laissant à penser que l’auteur du document aurait été atteint d’un trouble mental au moment de sa rédaction susceptible d’avoir altéré son discernement. L’attestation litigieuse n’ayant aucune valeur juridique et ne remettant donc pas en cause les termes du contrat de bail annexé à l’acte de vente, la société [Q] ne saurait fonder sur ce document une quelconque demande en paiement contre la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD.
En conséquence, la demande principale de la société [Q] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société [Q], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 2000 euros au profit de la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société [Q],
Condamne la société [Q] à payer à la SCI FONCIERE [Localité 1] NORD la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [Q] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Président
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