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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 3 avr. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00758 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRZI – Page -
Expéditions à :
service des expertises
UMEDCAAP
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Jean louis RICHARD GONTIER
— Me TOURRE Pauline
Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00758 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRZI
MINUTE N° :
AFFAIRE : [R] [W] / S.A.S. RMC AUTO, S.A.S.U. FRENCH CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [R] [W]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSES
La SAS RMC AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S.U. FRENCH CAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline TOURRE de l’AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 21 octobre 2023, Monsieur [R] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule FORD ECOSPORT immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WFOBXXMRKBES45772.
Soutenant que quelques jours après la vente, le véhicule a présenté divers désordres notamment au niveau du moteur avec une défaillance catalytique et que les deux sociétés intervenantes ont entretenu une confusion sur leur qualité de vendeur, Monsieur [R] [W] a fait citer, par exploit du 7 novembre 2025, la SAS FRENCH CAR et la SAS RMC AUTO devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de condamner le vendeur au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Après trois renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [R] [W] poursuit le bénéfice de son exploit étant ajouté qu’il sollicite de condamner solidairement la SASU FRENCH CAR et la SAS RMC AUTO au paiement de la somme de 2 500€ à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il a subis.
La SASU FRENCH CAR sollicite à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [W] au regard du défaut de qualité à agir et en l’absence d’intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande de le déclarer irrecevable compte tenu de l’absence d’éléments techniques sérieux justifiant une expertise. Elle sollicite également de donner acte, à titre infiniment subsidiaire, à la SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle demande dans tous les cas et à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
La SAS RMC AUTO, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du litige, il est référé aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la SASU FRENCH CAR soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] [W] à son encontre pour défaut de qualité à agir au motif qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dans le cadre d’une opération de dépôt-vente et que l’action ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’ancien propriétaire seul vendeur du véhicule litigieux, soit la SAS RMC AUTO.
Ainsi, la SASU FRENCH CAR soulève un défaut de qualité pour défendre la concernant.
Toutefois, il sera relevé que Monsieur [W] fait valoir qu’il existe une confusion sur la qualité de vendeur entretenue par la SAS FRANCH CAR et la SAS RMC AUTO.
Il résulte des éléments versés aux débats que la SASU FRENCH CAR n’est pas mentionnée dans l’acte de cession dudit véhicule, seule la SAS RMC AUTO y figure en qualité d’ancien propriétaire.
Il n’est pas contesté que la SAS FRENCH CAR a été le seul contact de Monsieur [W] dans le cadre de la vente et qu’elle a assuré un service après-vente dans le cadre des demandes formulées par l’acquéreur après la vente.
Dès lors, Monsieur [W] justifie bien d’une qualité à défendre concernant la SAS FRENCH CAR dans le cadre de la présente demande d’expertise formulée en référé, la question du rôle précis de la SAS FRENCH CAR nécessitant un débat au fond qui excède les attributions du juge des référés étant par ailleurs précisé qu’en raison de son intervention dans la chaîne de vente sa responsabilité pourrait être recherchée.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] était bien fondé à mettre en cause la SAS FRENCH CAR dans le cadre de la présente demande sans qu’il ne soit nécessaire au stade de l’examen de la fin de non-recevoir d’apprécier le caractère bien ou mal-fondé des prétentions qui pourraient être dirigées à son encontre dans une éventuelle procédure au fond.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [R] [W] a bien un intérêt à agir contre la SAS FRENCH CAR.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] soutient que son véhicule FORD ECOSPORT a présenté un désordre le 10 novembre 2023, soit quelques jours après la vente, révélé par l’apparition d’un voyant moteur. Il a ainsi adressé un SMS à la SAS FRENCH CAR faisant état de cette difficulté.
Il verse aux débats un premier devis établi le 24 novembre 2023 par la SAS GARAGE MARECHAL MICHEL MECANIQUE-CARROSSERIE portant sur le remplacement de plusieurs pièces et notamment du catalyseur, pour un montant total de 1 424,69€ TTC.
Un rapport de diagnostic réalisé le 27 décembre 2023 par la SAS FEU VERT a conclu à la présence d’une défaillance du système catalytique.
Plusieurs échanges par SMS ont eu lieu entre le demandeur et la SASU FRENCH CAR au sujet du dysfonctionnement du véhicule et de sa prise en charge.
Monsieur [W] produit un devis du 31 octobre 2025 établi par le même garage pour un montant de 1776,70 € au titre du remplacement du pot catalytique ce qui tend à démontrer la persistance du dysfonctionnement allégué par le demandeur.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, Monsieur [R] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire des deux sociétés défenderesses étant intervenues dans le processus de vente, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur les responsabilités encourues, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige étant rappelé qu’il n’appartient pas à ce stade au demandeur d’établir la réalité et l’origine des désordres qu’il allègue, ceux-ci devant être crédibles au vu des pièces produites ce qui est le cas en l’espèce. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SASU FRENCH CAR par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire étant précisé que sa demande tendant à donner acte des protestations et réserves à la SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES est incontestablement une erreur matérielle.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En application de de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Conformément à l’article 1533-1 de ce même code, « l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information mentionnée au premier alinéa de l’article 1533.
La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. »
L’article 1533-2 de ce même code dispose : « Si le conciliateur de justice ou le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
L’article 1533-3 de ce même code prévoit que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Une solution amiable apparaissant possible au vu de la nature du litige, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les pièces produites sont insuffisantes pour déterminer de manière certaine les préjudices subis par la demanderesse, la réalité, l’origine et la cause des désordres devant être déterminées par l’expert, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
La motivation qui précède rend son objet la demande de dommages et intérêts dès lors qu’il a été fait droit pour partie aux demandes de Monsieur [W], aucun élément ne démontrant un comportement abusif de sa part.
La demande de dommages et intérêts de la SAS FRENCH CAR sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [R] [W], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FRENCH CAR ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
PYRAME [Y]
Ets [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 3],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux véhicule FORD ECOSPORT immatriculé [Immatriculation 1] ;
Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser notamment si les défaillances relevées dans le cadre de l’expertise amiable existent ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes de ces dysfonctionnements en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause ; Préciser dans la mesure du possible la date de survenance des désordres ; déterminer si ces dysfonctionnements existaient au moment de la vente le 21 octobre 2023, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Si les dysfonctionnements existaient à la date du 10 novembre 2023, préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par le vendeur professionnel ; Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3000 euros la somme que Monsieur [R] [W] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 3 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [R] [W] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [R] [W] ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 4] – [Adresse 6] – mail : [Courriel 1] – tél : [XXXXXXXX01];
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information ;
DEBOUTONS la SASU FRENCH CAR de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [R] [W] supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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