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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 nov. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPQ7
Madame [U] [P] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° IIJ : 25/
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPQ7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Animateur pour Personnes Agées, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 22
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (KOSOVO)
de nationalité Kosovar
Profession : Au Chômage, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/11/2025
à Me BERINGER-ROUISSI
Me MONHEIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 11 juin 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 3 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Kosovo)
et de
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 8] (Haut-Rhin)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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