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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 28 juil. 2025, n° 23/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01535 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E47R
Madame [K] [L] [H] [D] [X] /c Monsieur [O] [T] [Z] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 13]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 23/01535 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E47R
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [L] [H] [D] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (BELGIQUE)
de nationalité Belge, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 53
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [O] [T] [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant Chez [G] [C] [Adresse 6]
représenté par Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire aux parties par LRAR le 28.07.2025
1 CCC à Me DIOP
1 CCC à Me WILM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 30 août 2023,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 20 janvier 2024 ,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [T] [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (11)
et de
Madame [K] [L] [H] [D] [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Belgique)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 juillet 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [C], né le [Date naissance 2] 2017 est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ses enfants. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [K] [S] ;
DIT que Monsieur [O] [C] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, à charge pour lui, en cas de besoin, de faire prendre et ramener l’enfant par une personne de confiance :
* durant l’année scolaire :
les semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin retour en classe,
les semaines impaires, le mercredi de 7h30 à 17h00 heures,
* pendant les vacances scolaires :
les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
pour les vacances d’été, chez le père, les quinze premiers jours des vacances de juillet et les quinze premiers jours des vacances d’août, les années paires, et, les quinze derniers jours des vacances de juillet et les quinze derniers jours des vacances d’août, les années impaires.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est celui de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— l’enfant se rend en droit de visite et d’hébergement équipé de vêtements et sous-vêtements de rechange en nombre suffisant qui seront restitués, si possible lavés, à l’issue du droit de visite,
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [K] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
Rédigé par David FORGEOT, magistrat en formation
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