Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 25/00577
N° RG 23/00032 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDFX
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [V]
demeurant 8, Rue de l’Eglise – 67820 WITTISHEIM
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 6 A, rue du Verdon – 67100 STRASBOURG
représentée par Monsieur [N] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 24 mars 2022 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), Monsieur [W] [V] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi l’attribution d’une carte de mobilité inclusive (CMI) Stationnement, qui ont fait l’objet d’un rejet.
Monsieur [V] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 23 août 2022, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont accordé l’AAH pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % et de la présence une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Une orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 24 mars 2022 au 31 mars 2027 lui ont été accordées.
La demande d’attribution d’une carte de mobilité inclusive (CMI) Stationnement a été rejetée au regard de l’évaluation de la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ne permettant pas de remplir les critères réglementaires d’attribution.
M. [V] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) enregistré le 24 octobre 2022. Son dossier a été évalué par une nouvelle équipe pluridisciplinaire au regard des documents transmis.
Par décision du 15 et du 17 novembre 2022, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) lui ont respectivement :
— Refusé la PCH, son niveau de dépendance ne répondant pas aux critères d’attribution de cette prestation ;
— Refusé les CMI invalidité ou priorité en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, d’une absence de station debout pénible ;
— Confirmé le refus de la CMI stationnement au regard de l’évaluation de la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ne permettant pas de remplir les critères réglementaires d’attribution.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 janvier 2023, Monsieur [V] a contesté la décision du 23 août 2022.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 12 janvier 2023 avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [V] a contesté les décisions du 15 et du 17 novembre 2022
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 mai 2023, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A cette audience, le requérant a indiqué bénéficier de l’AAH pour une durée de 5 ans.
Le Docteur [X], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant prêté serment a indiqué que les éléments en sa possession étaient d’ordre psychiatriques, qu’il ne disposait d’aucun élément sur l’intoxication au mercure et qu’il était préférable qu’un expert psychiatre examine Monsieur [V].
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. Le 13 juillet 2023, une ordonnance d’expertise médicale a été rendue, désignant le Docteur [M], psychiatre, et renvoyant l’affaire au 06 décembre 2023.
Le 25 août 2023 une ordonnance en rectification d’erreur matérielle a été rendue.
A l’audience du 06 décembre 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience du 31 mai 2024 dans l’attente du rapport d’expertise.
A l’audience du 31 mai 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 décembre 2024 dans l’attente du rapport d’expertise. A cette audience, en l’absence du rapport d’expertise, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 et une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 30 janvier 2025, désignant le Docteur [U], en lieu et place du Docteur [M], avec la même mission que celle résultant de l’ordonnance du 13 juillet 2023.
Le docteur [U] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Lors des débats, la présidente d’audience a repris la requête de Monsieur [V] et la procédure.
En demande, Monsieur [V], régulièrement convoqué et comparant, a remis des documents et a indiqué ne pas bénéficier du revenu de solidarité active mais vivre uniquement de l’AAH allouée pour une durée de 5 ans Il a également indiqué que la carte CMI avait été refusée par le tribunal administratif de Strasbourg.
Il a indiqué avoir été exposé à une intoxication au mercure et avoir conservé des séquelles de ses séjours en hôpitaux psychiatriques. Il a déclaré ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique et qu’il n’existait pas de traitement.
Il a ajouté redéposer une nouvelle demande auprès de la MDPH en 2026 et a contesté le rapport déposé par le Docteur [U].
Il a conclu qu’il ne trouverait pas de médecin pour renseigner le certificat médical Cerfa accompagnant la demande qui serait déposée à la MDPH.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours dirigé contre la CMI stationnement ;
— Confirmer les décisions de la CDAPH du 15 novembre 2022 et du 23 août 2022 ;
— Confirmer la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 17 novembre 2022 ;
— Rejeter les demandes de M. [V] tendant à se voir reconnaitre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et attribuer l’AAH pour une durée supérieure à 5 ans ;
— Rejeter les demandes de M. [V] tendant à se voir attribuer les CMI invalidité ou priorité ainsi que la PCH ;
— Rejeter le surplus des demandes.
La MDPH de la CEA a indiqué que Monsieur [V] bénéficiait de l’AAH pour une durée de 5 ans, durée maximum vu le taux reconnu à Monsieur [V], qui est compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE. Elle a ajouté que son autonomie était relativement conservée et qu’il convenait de se baser au jour de la demande.
Elle a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [V] n’étant pas supérieur à 80 %, l’AAH ne serait pas accordée pour une durée supérieure à 5 ans.
La MDPH de la CEA a demandé donc le rejet de la demande de Monsieur [V].
Le Docteur [Y] [Z], médecin expert près la cour d’appel de Metz, consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a indiqué qu’il n’était pas utile d’examiner le requérant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [V] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 17 novembre 2022.
Monsieur [V] a saisi le tribunal le 12 janvier 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, Monsieur [V] demande à bénéficier de l’AAH sur une durée supérieure que celle accordée, en l’occurrence 5 ans.
Au soutien de sa demande, il fait valoir avoir été deux ans sans revenu. Il explique avoir déposé une première demande en 2012 à la MDPH et avoir été mal orienté à pôle emploi et avoir subi un harcèlement de l’organisme pendant 3 ans, puis avoir été radié par ce dernier.
Il ajoute avoir dépensé l’intégralité de ses économies qui s’élevaient à la somme de 100 000 euros et n’avoir plus d’argent. Il indique avoir bénéficié du RSA en 2021. Il indique payer 5 000 euros de taxe foncière alors qu’il perçoit 500 euros de fermage, somme déduite de l’AAH.
Monsieur [V] explique demander à bénéficier à vie de l’AAH car il ne peut pas faire de nouveau dossier.
Il ajoute que ses handicaps découlent des psychotropes consommés, que son sommeil est détruit à vie, et souffrir d’une hypersensibilité au son et ultra son, ce qui a entrainé la perte de son emploi. Il indique faire des malaises durant le trajet pour aller au travail et faire des attaques de paniques.
Monsieur [V] indique avoir été torturé et piégé avec des médicaments qui l’ont transformé « en légume ». Il explique aussi avoir été empoisonné au mercure et cette intoxication n’a pas pu atteindre les organes sensibles.
Il ajoute souffrir de crampes la nuit, de tétanisation des muscles et de trois hernies et que les problèmes de marche se sont rajoutés. Il mentionne que son périmètre de marche est limité entre 50 à 100 mètres et habiter dans une maison de 200 m carrés, en très grand désordre et n’avoir pas l’autonomie nécessaire pour la ranger. Il estime qu’une année est nécessaire pour la remettre en ordre. Il demande la PCH, car il est à découvert tous les mois, d’environ 800 euros.
Il conteste être anxieux. Il indique n’avoir aucun médecin traitant.
Monsieur [V] conclut en précisant demander à bénéficier d’une AAH à vie et que pour les deux années pendant lesquelles il n’a rien, qu’une décision rétroactive soit accordée. Ses autres demandes sont maintenues.
La MDPH de la CEA a indiqué que Monsieur [V] bénéficie de l’AAH pour une durée de 5 ans, durée maximum vu le taux reconnu à Monsieur [V], compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE. Elle a ajouté que son autonomie était relativement conservée et qu’il convenait de se baser au jour de la demande.
Elle a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [V] n’étant pas supérieur à 80 %, l’AAH ne serait pas accordée pour un durée supérieure à 5 ans.
La MDPH de la CEA a demandé le rejet de cette demande de Monsieur [V] ainsi que le rejet de ses autres demandes.
Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’expertise du 26 mars 2025 du Docteur [U], psychiatre, que « Monsieur [V] ne présente pas de pathologie psychotique, qu 'elle soit paranoïaque ou schizophrénique. Il ne présente pas d 'état dépressif chronicisé. La symptomatologie au premier plan est une symptomatologie de revendication affective évoluant dans un contexte névrotique. Monsieur [V] apparait autonome dans sa vie quotidienne, même s 'il existe un certain degré d’incurie dont il joue d 'ailleurs en montrant des photos de pièces en désordre ou en montrant, d 'une manière particulièrement théâtrale, la photo d 'un cadavre de rat sur sa table de cuisine. Ainsi, la capacité de travailler de Monsieur [V] apparait réduite et Monsieur [V] n 'apparait pas totalement autonome dans sa vie personnelle.
En référence au guide-barème, le taux d’incapacité apparait compris entre 50 et 79%.
Monsieur [V] apparait autonome dans sa vie quotidienne. Il ne souffre pas d 'une pathologie psychotique. Il ne souffre pas d 'un état dépressif sévère. Le taux d 'incapacité n 'est pas supérieur ou égal à 80% ».
Le rapport du Docteur [U] est précis, clair et circonstancié. Le tribunal fait siennes ses conclusions et rejette la demande de Monsieur [V] ralative à l’attribution d’une AAH au-delà d’une période de 5 ans.
Dès lors, Monsieur [V] sera débouté de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 15 et du 17 novembre 2022 seront confirmées.
Sur la demande relative à la CMI mention « Invalidité »
Conformément à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, Monsieur [V] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% Il ne remplit donc pas les conditions pour se voir reconnaitre l’attribution de la CMI « Invalidité ».
En conséquence, la partie demanderesse est déboutée de sa demande et la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace des 15 et du 17 novembre 2022 refusant l’attribution de la CMI mention « Invalidité » est confirmée.
Sur la demande relative à la CMI mention « priorité »
Conformément à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte le cas échéant des aides techniques auxquelles il a recours.
En l’espèce, suite aux conclusions du Docteur [U], il ressort que Monsieur [V] ne présentait pas au moment de la demande déposée à la MDPH de besoin d’aide particulière,
En conséquence, il y a lieu de confirmer les décisions du 15 et du 17 novembre 2022 attaquées et de rejeter la demande de Monsieur [V] formulée au titre de CMI mention « priorité ».
Sur la demande relative à l’attribution de la CMI mention stationnement
Vu l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
La carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L’article L 241-3 IV Bis dispose encore « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
La MDPH a conclu à l’irrecevabilité de cette demande du fait de l’incompétence du tribunal judiciaire.
Le recours contentieux contre un refus d’attribution de la carte de stationnement relève de la compétence du tribunal administratif, en l’espèce celui de Strasbourg.
En conséquence, le présent tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de carte de stationnement présentée par Monsieur [V].
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et < techniques > de communication.
— Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. "
Le même article identifie cinq niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Concernant les conditions supplémentaires d’éligibilité pour la PCH aides humaines
L’annexe 2-5 du CASF chapitre 2 relative aux aides humaines précise les conditions supplémentaires d’accès à la PCH aides humaines :
« Section 6
Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
— à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
— à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour. "
Pour être éligible à la PCH aides humaines, en plus des critères d’éligibilité générale à la PCH, il faut également présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes que sont la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements, la maitrise du comportement et la réalisation de taches multiples.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation suivant l’article L245-1, II, les personnes de plus de 60 ans au moment de la demande. En effet, il faut remplir l’une des deux conditions décrites au II de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir:
— La présence d’une difficulté grave ou absolue pressante avant d’avoir 60 ans ;
— Les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés au I de l’article L.245-1 précité.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
****
En l’espèce, Monsieur [V] a déposé une demande d’allocation PCH le 24 mars 2022.
Sa demande de PCH a été rejetée par la CDAPH durant sa séance du 15 et 17 novembre 2022 en raison d’un niveau de dépendance de répondant pas aux critères d’attribution de cette prestation.
En effet, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu, après avoir évalué la situation de la requérante ainsi que son autonomie et ses besoins, que les difficultés rencontrées par Monsieur [V] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Pour remettre en cause cette décision, Monsieur [V] indique qu’il manque d’autonomie à raison de 14 heures par jour, il se plaint d’épuisement et ne pas pouvoir entretenir sa maison.
Monsieur [V] indique demander la PCH car il est à découvert tous les mois, que ses handicaps sont dus aux séquelles des psychotropes. Il explique également avoir un sommeil détruit à vie, souffrir d’une hypersensibilité au son et ultra son.
Monsieur [V] estime avoir des difficultés graves pour plus de deux activités. Il souhaite donc se voir attribuer une PCH.
De son côté, la MDPH de la CEA rappelle qu’une grille d’éligibilité à la PCH a été établie par un médecin de la MDPH, après examens des éléments médicaux.
La MDPH de la CEA rappelle que concernant le domaine de la mobilité, le critère du handicap est rempli si la personne a des difficultés pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, de préhension de la main dominante, de préhension de la main non dominante et de motricité fine.
Elle souligne qu’il ressort du certificat médical CERFA que Monsieur [V] a des difficultés de préhension des mains et de motricité fine, sans qu’une aide humaine ne lui soit nécessaire. Elle estime que ces difficultés peuvent être qualifiées de légères. Elle ajoute que son périmètre de marche est de 5 kilomètres malgré un besoin de pauses. Elle souligne qu’il est note que le requérant n’a aucune difficulté de marche ou de déplacement à l’intérieur comme à l’extérieur.
La MDPH de la CEA observe que M. [V] n’a aucune difficulté relative à la réalisation des actes d’entretien personnel et que le domaine de de la communication, M. [V] rencontre des difficultés pour communiquer avec les autres sans pour autant avoir besoin d’aide humaine. Elle souligne qu’il n’a pas de difficulté pour utiliser le téléphone et les autres appareils et techniques de communication.
La MDPH de la CEA conclut que les difficultés de M. [V] peuvent à nouveau être qualifiées de légères à modérées.
La MDPH de la CEA note que s’agissant de la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts, il ressort du certificat médical CERFA que Monsieur [V] sait s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maitriser son comportement.
Elle ajoute que sur le plan cognitif et émotionnel, le Docteur [I] indique qu’au moment de la rédaction du CERFA, Monsieur [V] est délirant, qu’il a des difficultés de concentration et de mémorisation, qu’il a du mal à reconnaitre les gens, qu’il est anxieux et a une fatigabilité émotionnelle.
Elle indique qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] rencontre des difficultés graves sur ce volet mais que cependant Monsieur [V] ne rencontre pas de difficulté absolue et une seule difficulté grave.
Elle en conclut que la CDAPH était fondée à refuser la PCH.
Elle ajoute que Monsieur [V] semble solliciter une aide-ménagère pour l’entretien de son domicile et précise que l’aide pour le ménage, les courses et l’entretien du linge n’est pas prise en compte dans le cadre de la PCH. Elle complète en mentionnant qu’une participation financière peut être versée par le département sous condition de ressources, via l’aide sociale à domicile.
Le tribunal relève à la lecture du rapport d’expertise rendu par le Docteur [U] que le requérant apparaît " autonome dans la vie quotidienne, même s’il existe un certain degré d’incurie dont il joue par ailleurs en montrant des pièces en désordre ou en montrant… la photo d’un cadavre de rat sur la table de la cuisine ".
Le tribunal constate également que Monsieur [V] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la décision prise par la CDAPH.
Le tribunal constate que Monsieur [V] ne remplit pas les critères d’attribution de la PCH.
En conséquence, le tribunal décide de ne pas accorder le bénéfice de la PCH à Monsieur [V]
Sur la note en délibéré
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Monsieur [V] a fait parvenir au tribunal un courriel du 30 mai 2025. Or le tribunal ne l’a pas autorisé à produire une note en délibéré. Ce document sera donc écarté des débats.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] partie succombante, sera condamnéaux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [V] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la CEA des les décisions du 15 et du 17 novembre 2022 recevable ;
CONFIRME les décisions de la CDAPH du 15 novembre 2022 et du 23 août 2022 ;
CONFIRME la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 17 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] tendant à se voir reconnaitre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et attribuer l’AAH pour une durée supérieure à 5 ans ;
REJETTE les demandes de Monsieur [V] tendant à se voir attribuer les CMI invalidité ou priorité ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte de stationnement présentée par Monsieur [V] ;
DIT qu’une copie de la procédure et de la présente décision seront adressées transmises au tribunal administratif de Strasbourg par les soins du greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] tendant à se voir attribuer la PCH ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— Force exécutoire défendeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Procédure
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Peinture ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Clause
- Capital ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Marque ·
- Location ·
- Forclusion ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Finances ·
- Irlande ·
- Quittance
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Rapport ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Frais d'étude
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Privilège ·
- Sociétés civiles ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Tableau d'amortissement ·
- Caisse d'épargne
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation ·
- Assesseur
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.