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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00031
N° Portalis DB2R-W-B7I-DTHI
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
S.C.I. DENKU, société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°493.429.369,, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Monsieur [F] [K] [G] [T]
né le 01 Août 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [Y], (venant aux droits de feu [G] [Y])
née le 09 Octobre 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [M] [N] [V]
né le 04 Juillet 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française, conseil en gestion de patrimoine, demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] BLANC, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 13]-BLANC, société par actions simplifiés, au capital de 125.550,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°489.430.629, sis [Adresse 2], dont est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] sont chacun propriétaires de différents lots au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé "RÉSIDENCE [14]" situé [Adresse 6] CHAMONIX MONT BLANC (74).
La mairie de [Localité 11] est propriétaire d’une aile au sein de cet ensemble immobilier, au sein de laquelle est abrité le musée alpin.
Monsieur [R] [E], Président du conseil syndical, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale ordinaire fixée le 12 octobre 2023.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire a été notifié par FONCIA [Localité 13] BLANC SAS par envois recommandés en date du 03 novembre 2023.
Dans ce contexte et par assignation en date du 05 janvier 2024, la SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 17]", aux fins de voir, à titre principal, annuler en toutes ses résolutions l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023, à titre subsidiaire, prononcer l’annulation des résolutions n°1,2,3,5,6,7,8.1,9,10 de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 et, à titre infiniment subsidiaire, prononcer l’annulation des résolutions n°6,7,8.1 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 12 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023, de :
« A titre principal :
Constater que La SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] ont été convoqués à l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 en violation des dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 7 et 8 du décret 67-223 du 17 mars 1967,
Constater encore que l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 s’est tenue en violation des dispositions de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 14, 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Dire et juger que ces irrégularités affectent la validité de l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023,
En conséquence,
Annuler en toutes ses résolutions l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] BLANC en date du 12 octobre 2023, non conforme aux dispositions des articles 18 et 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 14, 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
A titre subsidiaire :
Annuler les résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.1, 9 et 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] BLANC en date du 12 octobre 2023, notamment non conformes aux dispositions de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 14 et 17 du décret 67-223 du 17 mars 1967,
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] BLANC en date du 12 octobre 2023, non conforme aux dispositions de l’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi qu’au décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et constitutive au surplus d’un abus de majorité,
Prononcer l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] BLANC en date du 12 octobre 2023, non conforme aux dispositions cumulées des articles 28 et 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et à la jurisprudence y relative, et constitutive au surplus d’un abus de majorité,
Prononcer l’annulation de la résolution n°8.1 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Localité 13] BLANC en date du 12 octobre 2023, non conformes aux dispositions cumulées des articles 28 et 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et à la jurisprudence y relative, et constitutive au surplus d’un abus de majorité,
En tout état de cause
Condamner le syndicat des copropriétaires " [Adresse 17] " à payer à la SCI DENKU, à Madame [H] [Y], à Monsieur [X] [V] et à Monsieur [F] [T] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que les frais de procédure ne seront pas imputés sur la quote-part de charges revenant à la SCI DENKU, à Madame [H] [Y], à Monsieur [X] [V] et à Monsieur [F] [T] en leur qualité de copropriétaires,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 17] " de l’intégralité de ses prétentions,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir".
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que l’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’en principe l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic et que selon la jurisprudence constante la convocation irrégulière effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l’assemblée générale toute entière ; qu’en l’espèce, l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 a été convoquée par Monsieur [R] [E], Président du Conseil Syndical, soit hors des conditions posées par l’article 18V de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Ils soulignent que le motif d’empêchement à agir du syndic n’est pas recevable, qu’il est acquis que l’existence d’une procédure contentieuse en contestation de la désignation du syndic ne saurait caractériser un empêchement à agir au sens de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale a été appelée à statuer sur des résolutions sans lien avec la désignation d’un nouveau syndic.
En réponse au défendeur, ils indiquent que le courrier envoyé le 31 mai 2023 ne constitue pas une mise en demeure au sens de l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, alors même que la mise en demeure du syndic est un préalable obligatoire, que le Président du conseil syndical ne peut valablement convoquer une assemblée générale sur le fondement de l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 en l’absence de syndic régulièrement mandaté et que par jugement en date du 06 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a annulé en toutes ses résolutions l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2022, aux termes de laquelle il avait été procédé à la désignation de la Société FONCIA [Localité 13] BLANC en qualité de syndic de la copropriété du 30.08.2022 au 30.09.2023. Les demandeurs estiment que l’annulation ayant un effet rétroactif, FONCIA [Localité 13] BLANC n’aurait pas eu qualité pour convoquer l’assemblée générale du 12 octobre 2023, de sorte que l’article 8 précité ne pouvait trouver application.
Ils ajoutent qu’à la suite de la cession d’un local « partie commune » le 05 octobre 2021, les tantièmes de la copropriété de l’ensemble immobilier se trouvent désormais ventilés en 1003/1003è et que lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 le calcul des votes pour l’ensemble des résolutions portées à l’ordre du jour a été effectué sur une base de 9 980è. En réponse au défendeur, ils soulignent qu’il tente d’opérer une confusion entre les quotes-parts des parties communes et les tantièmes de charge.
Les demandeurs exposent également une irrégularité tenant à l’élection du secrétaire, qu’en effet, le décret n°67-223 du 17 mars 1967 indique que le syndic assure le secrétariat de la séance, sans décision de l’assemblée générale, que Monsieur [S] [C] a été désigné à la fonction de secrétaire, que ce dernier n’a en réalité pas assuré les tâches affectées à la fonction de secrétaire, lesquelles ont été assumées par Madame [A], gestionnaire de la copropriété au sein de la Société FONCIA. Or, ils précisent qu’au jour de la tenue de l’assemblée générale, la Société FONCIA n’était plus le syndic de la copropriété, son mandat étant expiré depuis le 30 septembre 2023, de sorte que Madame [A] était dépourvue de toute fonction ou mandat au sein de la copropriété "[Adresse 17]".
En outre, ils soulèvent une irrégularité tenant à la feuille de présence, qu’en l’espèce il n’a pas été mentionné sur la feuille de présence le domicile des mandataires dont l’identification même de certains noms n’est pas lisible. Ils indiquent qu’en l’absence d’informations requises et de pouvoirs conformes, les votes comptabilisés pour les copropriétaires concernés ne peuvent être considérés comme réguliers.
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°6 relative à l’approbation des comptes de l’exercice du 01.04.22 au 31.03.2023 dès lors que les éléments comptables produits ne sont pas conformes à la présentation imposée par le décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et qu’ils intègrent des honoraires de syndic versés à la Société Foncia pour la période d’avril à août 2022, alors que la Société FONCIA n’a été désignée syndic de la "[Adresse 17]" que lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2022, de sorte qu’elle ne pouvait percevoir aucun honoraire au titre de la période précédant sa désignation.
Enfin, ils demandent l’annulation de la résolution n°7 au motif qu’au regard des nombreux manquements commis, notamment la tenue de la comptabilité, la perception injustifiée d’honoraires et la gestion défaillante de la copropriété nécessitant le recours à la justice, le quitus n’a pu valablement être donné à la Société FONCIA.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 17]", représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 13] BLANC, demande de :
« Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement, les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la théorie de l’abus de droit,
— 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l’article 699 du CPC".
Il soutient que l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 a été convoquée sur le fondement de l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Il ajoute que par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2023, Monsieur [R] [E] a demandé à la Société FONCIA de convoquer l’assemblée générale extraordinaire, que le courrier a été reçu le 02 juin 2023 et que la Société FONCIA n’a pas procéder à la convocation compte tenu des multiples procédures en cours. Il estime que le courrier de Monsieur [E] est une mise en demeure, le contenu de son courrier étant une interpellation suffisante du syndic de faire le nécessaire, sans succès. En réponse aux demandeurs, il ajoute qu’utiliser l’annulation rétroactive du mandat du syndic pour soutenir que le Président ne pouvait valablement convoquer l’assemblée générale ordinaire est une dérive et un détournement des textes, constitutif d’un abus de droit.
Concernant le calcul des tantièmes, il soulève que le syndic peut, par commodité, et pour conserver un nombre entier de voix, convertir les millièmes et cent millièmes, et donc à fortiori en millièmes. Il expose que les tantièmes de quote-part dans les parties communes ont évolué au gré des décisions prises en assemblée générale, que le nouveau total de tantièmes selon différents actes enregistrés s’élève à 9.980/9.980 et que le décompte des voix a été établi sur la quote-part de détention des parties communes, en fonction des millièmes convertis en dix millièmes.
Le défendeur explique également que Monsieur [S] [C] a été désigné à la fonction de secrétaire par l’assemblée générale, et qu’il n’y a donc pas d’irrégularité dans sa désignation. Concernant la feuille de présence, il souligne qu’il est de jurisprudence constante que de simples erreurs matérielles, qui peuvent être aisément rétablies, demeurent sans incidence sur la validité du document, et donc de l’assemblée.
Sur l’approbation de comptes, il expose que la Société FONCIA a racheté le syndic GERALP, que par commodité, GERALP a utilisé les outils FONCIA pour assurer la gestion et que les honoraires de GERALP ne sont pas injustifiés puisque résultant du mandat confié à la structure par l’assemblée générale de septembre 2020 pour trois ans.
Le défendeur indique également que la demande d’annulation de la résolution n°7 n’est pas argumentée, ni justifiée.
Enfin, concernant la désignation du syndic, il confirme que le syndic FONCIA a été désigné lors de l’assemblée générale du 29 août 2022, pour un mandat courant jusqu’au 30 septembre 2023, qu’en l’espèce, l’assemblée générale ordinaire n’a pu se tenir avant octobre 2023 en raison des multiples recours et contestations des demandeurs. Il ajoute que si une jurisprudence ancienne ne permet pas une désignation rétroactive, cette position n’a pas été confirmée par des décisions plus récentes et que rien n’interdit dans les textes, de désigner rétroactivement le syndic pour éviter une période de carence.
A titre reconventionnel, le Syndicat des copropriétaires de "[Adresse 17]" sollicite une condamnation des demandeurs à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Localité 13]-BLANC en date du 12 octobre 2023
1 – Sur les modalités de convocation de l’assemblée générale extraordinaire
Il ressort des dispositions de l’article 7 al 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que : « sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
L’article 8 du même décret indique également "la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que la convocation à l’assemblée générale du 12 octobre 2023 est fondée sur les dispositions de cet article, ce qui est confirmé par la lecture du courrier du 31 mai 2023 et par les explications mentionnées au début de la convocation à l’assemblée générale ordinaire.
Il résulte ainsi des pièces produites que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2023, Monsieur [R] [E], président du conseil syndical a écrit à Foncia : " suite à la réception du mail du directeur des infrastructures et des services techniques de la mairie de [Localité 11] nous demandant d’organiser une AGE avec un ordre du jour proposé par lui, j’ai convoqué un conseil syndical qui a accepté l’ordre du jour à l’unanimité des présents et l’accord des absents, ce jour …. Je vous demande de convoquer cette AGE le plus tôt possible avec l’ordre du jour proposé « , puis que par une lettre recommandée avec avis de réception ultérieure, le président du conseil syndical a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 précisant » en raison des différentes procédures judiciaires en cours et comme pour le récente AGE, j’ai décidé de convoquer la présente assemblée annuelle ordinaire en ma qualité de Président du Conseil Syndical en accord avec l’ensemble des membres du conseil ".
Il ressort de ces éléments que le courrier du 31 mai 2023 qui effectivement ne comporte pas la formule « mise en demeure » est parfaitement clair, et qu’il constitue en ce sens une mise en demeure, au syndic professionnel qui maîtrise les règles en la matière et comprend donc nécessairement le sens et la portée de ce courrier, de procéder à la convocation de ladite assemblée générale.
Si ce courrier ne mentionne pas expressément l’ordre du jour, il fait référence à l’ordre du jour proposé par le directeur des infrastructures et des services techniques de la mairie de [Localité 10] dans un courriel récent que le syndicat de copropriétaires ne conteste pas avoir reçu, dont on comprend à la lecture du courrier de Monsieur [E] que le syndicat des copropriétaires en a également été destinataire, étant précisé en tout état de cause que cette condition ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du syndicat des copropriétaires.
Le courrier du 31 mai 2023 constitue donc valablement la mise en demeure préalable exigée par l’article 8 du décret du 8 mars 1967.
Sur le deuxième moyen, il résulte effectivement des pièces produites que l’assemblée générale du 29 août 2022 au cours de laquelle la société Foncia [Localité 13] Blanc a été désignée en qualité de syndic de la copropriété, a été annulée par jugement du 6 mai 2024.
L’annulation prononcée par ce jugement du 6 mai 2024 a un effet rétroactif qui a des conséquences en cascade.
En effet, la conséquence nécessaire de cette annulation est que le syndic Foncia n’avait pas, ou n’avait plus, rétroactivement, en mai 2023, qualité pour procéder à la convocation demandée. Il ne s’agit donc pas de l’utilisation d’un abus de droit.
Dès lors le président du conseil syndical ne pouvait pas valablement convoquer l’assemblée générale du 12 octobre 2023 en l’absence d’un syndic valablement mandaté (CA [Localité 16] 4 mai 2016).
Cette assemblée, irrégulièrement convoquée, entraîne la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité.
2 – Sur le calcul des tantièmes
A titre surabondant, le moyen relatif au calcul des tantièmes sera également examiné.
Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article 22 I al.2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que : « Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ».
Le règlement de copropriété de la copropriété "[Adresse 18]« stipule également en son article 20 – 10° que » chaque propriétaire disposera dans toutes les assemblées et dans tous les cas le cas d’autant de voix qu’il possédera de millièmes, (ou cent millièmes lorsqu’il sera nécessaire de convertir les millièmes pour obtenir des nombres entiers de voix) dans la propriété des choses communes".
En l’espèce, l’ensemble des résolutions soumises à la délibération de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 ont été votées sur la base d’un total de 9 980 voix.
Il est établi que par suite de plusieurs décisions de l’assemblée générale des copropriétaires de la "RÉSIDENCE [Localité 13] BLANC" et de différents actes de vente, l’état de la division du droit à la copropriété des parties commune et celui de la réparation des charges communes ont évolué par rapport au règlement originel.
Dès lors, si le défendeur se rattache dans ses conclusions au règlement de copropriété initialement rédigé et prévoyant une répartition de 10 000 tantièmes, il ressort des documents transmis que le dernier état de division opposable aux copropriétaires résulte de la publication au service de publicité foncière en date du 10 juin 2022 de l’acte modificatif de l’état descriptif de division et de vente par le syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 18]" à Monsieur et Madame [J] dressé par Maître [O], notaire à [Localité 11], le 05 octobre 2021 et qu’aux termes de cet acte, le total des tantièmes de la quote-part des parties communes générales est de 1 003 millièmes.
Dès lors, force est de constater que les délibérations de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2023 ont été votées sur la base de 9 980 è et non sur la base des tantièmes de propriété des parties communes désormais ventilés en 1003/1003è.
Ce mode de vote a notamment été utilisé pour la résolution n°1 relative à l’élection du président de séance, de sorte que l’ensemble des délibérations sont irrégulières.
L’annulation de l’assemblée extraordinaire du 12 octobre 2023 sera également prononcée sur ce fondement.
Par conséquent, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts pour abus de droit sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de la "RÉSIDENCE [Localité 13] BLANC" qui succombe sera condamné à supporter les dépens avec distraction au profit de la SELARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE, selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 17]" sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de préciser qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
PRONONCE l’annulation en toutes ses résolutions de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la "[Adresse 17]" en date du 12 octobre 2023 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la "RÉSIDENCE [Localité 13] BLANC" aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 17]" à payer à la SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI DENKU, Madame [H] [Y], Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T] sont dispensés de toute participation à la dépense commune fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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