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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 28 juil. 2025, n° 23/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01913 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6OC
Madame [C] [E] /c Monsieur [H] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 23/01913 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6OC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : [Localité 12] au foyer, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2023-002886 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Marie-Jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 04
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Sans emploi, [Adresse 4]
représenté par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 39, Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire aux parties par LRAR le 28/07/2025
1 CCC à Me CHORON
1 CCC à Me WETZEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (TURQUIE)
et de
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (68)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 11] (TURQUIE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [H] [K] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 octobre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [C] [E] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [S] [K] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (68)
— [G] [K] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (68)
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [E],
RESERVE les droits de Monsieur [H] [K],
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [C] [E], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit 100 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
Jugement rédigé par [W] [O], stagiaire du concours complémentaire, sous la responsabilité et le contrôle du Président.
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