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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 26/00223 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZQC
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 10 MARS 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57525 TALANGE, pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [X] [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile par application de l’article 750-13° du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
— Condamner solidairement, au besoin in solidum, Madame [X] [E] à lui payer:
la somme en principal de 3 223,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 834,06 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 10 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a indiqué que le principal avait été réglé et qu’il maintenait sa demande au titre des frais et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [E] a dit ne pas avoir les moyens de s’acquitter de toute autre somme.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s’imposait pas en application de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile.
L’action sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Il convient de constater que le principal a été réglé en cours d’instance si bien que la demande est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [E], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 600 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [X] [E] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE l’action recevable ;
DIT que la demande principale est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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