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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 5 févr. 2026, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01498 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [M] [E] [T] épouse [I]
Chez Madame [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL Nathalie CLEMENT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [S] [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marion COUSIN-CERES de la SELARL MARION COUSIN CERES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 janvier 2026 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 8 janvier 2026 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 janvier 2026 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexées à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [T] [M] [E]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (33)
et
— Monsieur [I] [S] [O]
Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juillet 2022 à la mairie de [Localité 8] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 29 octobre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement au domicile de chacun des parents selon une alternance hebdomadaire du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Étant précisé
— qu’à compter de la scolarisation de l’enfant l’alternance s’effectuera du lundi soir sortie des classes au lundi soir suivant sortie des classes, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures,
— Durant les vacances d’été : elles seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant en 15 à 18 heures avec alternance (1ère et 3ème périodes les années paires pour le père et inversement pour la mère),
— Le parent qui débute sa période de garde ira chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés sur justificatifs seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chaque parent conservera ses frais de garde ( garderie, centre de vacances, centre de loisirs, colonie, etc… ) en fonction de son temps de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié avec accord préalable de l’autre parent avant engagement de la dépense supérieure à 100 euros et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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