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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 23 avr. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
B.P. 20029 – 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2BU
Minute n°26/00249
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [N], demeurant 22 rue du Ruisseau – 57730 FOLSCHVILLER
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [O], demeurant 15 rue du Château – 57730 FOLSCHVILLER
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er juillet 2010, M. [S] [O], propriétaire, a loué à Mme [C] [N], locataire, un logement situé 22 rue du ruisseau à 57730 FOLSCHVILLER moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, Mme [C] [N], partie demanderesse, a fait assigner M. [S] [O], partie défenderesse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, en expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures du 18 mars 2026, Mme [C] [N] demande à ce juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— ordonner une expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira dont la mission devra être de :
— se rendre sur les lieux sis à 57730 FOLSCHVILLER 22 rue du ruisseau,
— visiter les lieux, décrire, examiner l’état du logement,
— décrire tous désordres, dommages,
— rappeler les doléances de la locataire et indiquer si celle-ci sont ou non avérées,
— préciser si le logement est affecté de désordres,
— dans l’affirmative les décrire en préciser l’origine et indiquer s’ils existaient à la date de conclusion du contrat et s’ils sont consécutifs à la vétusté, à un défaut d’entretien de la part du bailleur ou du locataire ou à toute autre cause dont il conviendra de faire part,
— proposer les remèdes à apporter à ces désordres et le cas échéant décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y mettre un terme,
— donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— chiffrer les éventuels préjudices subis par les parties s’agissant en particulier des dommages causés aux meubles et objets garnissant le logement du locataire et des conditions de vie de celui-ci,
— faire toute autre observation apparaissant utile dans le cadre du litige,
— condamner M. [S] [O] à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [N] fait valoir qu’au mois de septembre 2024 elle a déploré un dysfonctionnement de la VMC de l’appartement pris à bail et surtout une invasion d’insectes, que si le propriétaire est déjà intervenu pour régler ces problèmes, leur caractère persistant indique que les mesures entreprises se sont avérées insuffisantes.
Mme [C] [N] explique que le taux d’humidité du logement avoisine les 64 %, que la présence d’indésirables est constaté au sein de son logement, qu’elle rapporte avec deux attestations et le procès verbal dressé par commissaire de justice des éléments sérieux laissant présumer un trouble, que sa demande d’expertise formée aux fins de vérification de l’état de salubrité du logement loué et de remédier à l’infestation d’insectes est pleinement justifiée.
En réplique, dans ses dernières écritures en date du 9 décembre 2025, M. [S] [O] a conclu au débouté des demandes et à titre subsidiaire en cas d’expertise, à la prise en charge par Mme [C] [N] des frais d’expertise en sa qualité de demanderesse à la mesure ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [S] [O] explique qu’en juillet 2024, il y a eu un dysfonctionnement de la VMC, qu’il en a informé ses locataires et que la VMC a été remplacé à son retour de vacances, que ce problème a été résolu.
Il ajoute que Mme [O] s’est déplacée à plusieurs reprises dans le logement loué pour vérifier la présence d’invasion d’insectes évoquée par la locataire et n’a pas pu constater la présence d’insectes, qu’il a cependant fait intervenir une première société qui a procédé à une désinfection le 2 décembre 2024, qu’il a fait intervenir un second professionnel le 21 décembre 2024, que ce professionnel n’a pas constaté de présence d’insectes vivants.
Il précise que le procès verbal de constat du commissaire de justice ne fait pas mention d’une invasion, mais de présence de petits insectes après avoir passé un essuie-tout sur la VMC, que l’invasion d’insectes n’est pas démontrée.
M. [S] [O] ajoute que l’expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie à apporter l’administration de la preuve, qu’en tant que bailleur, il est consciencieux et a toujours pris au sérieux les demandes de ses locataires, mais il souligne que cette prétendue invasion d’insectes est invoquée uniquement par Mme [C] [N] et par aucun autre locataire de l’immeuble.
Les mandataires de Mme [C] [N] et M. [S] [O] ont maintenu leurs conclusions écrites lors de l’audience du 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. ».
En application de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
— il assure le clos et le couvert ;
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
— le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, Mme [C] [N] fait principalement état d’une invasion d’insectes et d’un taux d’humidité dans son logement.
Elle produit à l’appui de sa demande d’expertise un constat établi par un commissaire de justice en date du 26 mars 2025 qui indique que : « lors de mon passage je constate la présence de l’auxiliaire de vie de Mme [C] [N] laquelle fait du rangement et du nettoyage. Elle me déclare comme la requérante que malgré le nettoyage les insectes reviennent.
À l’aide d’un essuie-tout je passe la main au-dessus des meubles de la cuisine sous la bouche de VMC. Je constate la présence de petits insectes noirs et de tout petit morceaux cireux. Dans le meuble de la cuisine je découvre également des petits insectes noirs y compris dans les emballages contenant des aliments » ainsi que deux attestations, l’une de Mme [U], auxiliaire de vie qui indique que « après avoir nettoyé les grilles de la VMC qui ne fonctionnait pas infecté de bêtes de toutes sortes » et celle de Mme [I] qui mentionne la présence de puces dans son domicile.
Il sera cependant relevé que M. [F] de la société MGF NUISIBLES SERVICES indique dans un mail à M. [S] [O] avoir réalisée une inspection dans les locaux de Mme [C] [N] le lundi 16 décembre 2024, que suite à cette inspection, il a été constaté qu’il n’y a « aucune présence d’insectes vivants dans les zones inspectées. Les lieux ont été soigneusement examinées et aucune infestation n’a été trouvé. ».
Il indique encore qu'« au cours de cette inspection, des insectes morts ont été trouvés dans les zones suivantes :
cuisine et salon. Les insectes identifiés comprennent :
— pyrale de la farine
— vrillette du pain
— charançon du blé ».
Il sera ainsi relevé que la preuve d’une infestation d’insectes n’est pas rapportée par Mme [C] [N], que les seuls insectes trouvés à son domicile sont ceux liés au stockage de produits alimentaires, qu’il incombe au locataire de détruire.
Par ailleurs, la présence de puces remarquée par Mme [I] semble être lié à la présence d’un chat chez la locataire, chat qu’il incombe également à Mme [C] [N] de traiter afin d’éviter la prolifération de ces insectes chez elle.
Il sera enfin noté qu’aucun autre locataire de l’immeuble ne fait état d’insectes de type cafards et que l’existence de bêtes d’humidité dont se plaint Mme [C] [N] n’est pas avérée.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande d’expertise formée par Mme [C] [N].
Sur les dépens :
les dépens seront laissés à la charge de Mme [C] [N].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [S] [O].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [N] et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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