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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQM
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [D] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [D] [I] et à la sous-préfecture de [Localité 11]
le : 15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Roger LEMONNIER
le : 15/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2024, M. [Z] [B] et Mme [C] [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [I] sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 1er du mois de 416 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par acte sous seing privé conclu 11 juillet 2024, Mme [C] [B] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n°A10371573713 en garantie des loyers et des charges de M. [D] [I].
Suite au non-paiement par M. [D] [I] des échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par les bailleurs, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3199 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [D] [I] le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a ensuite assigné M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement de prononcer la résiliation aux torts et griefs du défendeur ;
ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner le défendeur au paiement :
*de la somme de 4051 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3199 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
*d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
*d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 14 octobre 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique qu’à la date du 6 octobre 2025, le montant de la dette reste inchangé. Le conseil de la société par actions simplifiée Action Logement Services indique ne pas avoir de mandat pour se prononcer sur l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit de la société par actions simplifiée Action Logement Services de venir aux droits des bailleurs
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’Action Logement Services, la société par actions simplifiée Action Logement Services est en charge du dispositif Visale.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif Visale à son article 4 comme étant un « dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant ». Selon ce même article, « le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité ».
L’article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur ».
En l’espèce, au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par Mme [C] [B] et des quittances subrogatives versées au débat, il y a lieu de constater que la société par actions simplifiée Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions des bailleurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si le commandement de payer vise un délai supérieur à six semaines, il convient d’interpréter cela comme un abandon par le bailleur de ce délai légal de six semaines au profit du locataire qui bénéficie ainsi d’un délai supérieur au délai légal pour apurer sa dette.
En l’espèce, le contrat de bail contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et visait un délai de six semaines.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visant un délai de deux mois a été signifié au locataire le 25 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3199 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La société par actions simplifiée Action Logement Services est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 juin 2025.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, aucun élément sur la situation financière du locataire n’est connu, de sorte qu’il ne pourrait lui être accordé des délais de paiement suspensifs ou non de la résiliation du bail, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société par actions simplifiée Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrat de cautionnement Visale stipule que la société par actions simplifiée Action Logement Services est subrogée dans les tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation lui permet notamment d’agir en fixation de l’indemnité d’occupation laquelle doit être fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice à la société par actions simplifiée Action Logement Services, si les propriétaires actionnent le cautionnement. Il convient donc de condamner M. [I] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 426 euros, du 26 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que son paiement à M. [B] et Mme [B] sera justifié par une quittance subrogative.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de régler les loyers et les charges aux termes convenus.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Action Logement Services verse aux débats un décompte et des quittances subrogatives démontrant qu’à la date du 6 octobre 2025, M. [I] lui devait la somme de 4051 euros.
M. [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société par actions simplifiée Action Logement Services, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 3199 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société par actions simplifiée Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions de M. [Z] [B] et Mme [C] [B],
CONSTATE que le contrat conclu le 13 juillet 2024 entre M. [Z] [B] et Mme [C] [B] (bailleurs), d’une part, et M. [D] [I] (locataire), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 12] est résilié depuis le 26 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [D] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 12] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services, dès lors que le paiement par la société par actions simplifiée Action Logement Services à M. [Z] [B] et Mme [C] [B] sera justifié par une quittance subrogative, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 426 euros (quatre cent vingt-six euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 4051 euros (quatre mille cinquante et un euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 3199 euros (trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 18 juillet 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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