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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2024, n° 23/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [F] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IBB
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IBB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 1989, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [V] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1614.92 francs.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à Mme [F] [R] un commandement de payer la somme principale de 3438,35 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [R] le 13 juillet 2023.
Par assignation du 27 octobre 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [R], statuer sur le sort des meubles ; et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3429,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 8 février 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s’élève désormais à 3421,54 euros. Elle considère qu’il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, conformément à l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, la procédure est formée à l’encontre de Mme [F] [R] tiers au contrat de bail produit qui a été conclu avec M. [V] [R]. Ainsi, l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette dernière seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP),
DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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