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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : Association INITIATIVE BEARN C/ [T] [G]
DOSSIER N° : N° RG 25/01076 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUGV
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois février
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Association INITIATIVE BEARN, agissant diligences et poursuites de son Président Directeur Général
domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION – GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, Maître Jérôme MARBOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
ET
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Trois février deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2025, l’Association INITIATIVE BEARN a sollicité la convocation de M. [T] [G] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de recouvrer la somme totale de 6.794,46 € en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pau le 11 octobre 2019.
À l’audience de conciliation du 1er juillet 2025, M. [T] [G] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne du 2 septembre 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
L’association INITIATIVE BEARN, représentée par son conseil, demande de dire que M. [G] reste redevable d’une somme de 4.709,69 € outre intérêts et frais courus ou restant à courir à la date de la décision à intervenir, d’autoriser la saisie de ses rémunérations pour ces sommes, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle dispose d’un titre exécutoire qui ne saurait être remis en cause, que la dette de M. [G] présente un caractère personnel et non professionnel et rappelle qu’elle n’a pas été admise au passif de la SARLU AU PECHE MIGNON, placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2018, dont M. [T] [G] était l’unique dirigeant, sans que celui-ci ne conteste cette décision. Elle s’oppose également à toute demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance qu’elle cherche à recouvrer.
M. [T] [G], représenté par son conseil, demande à titre principal de débouter l’Association INITIATIVE BEARN de sa demande de saisie des rémunérations et à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il soutient que la créance dont se prévaut l’Association INITIATIVE BEARN n’est pas de nature personnelle, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer porte sur des prêts souscrits dans le cadre du développement de la SARLU AU PECHE MIGNON, et qu’il appartenait au créancier de contester la décision du juge commissaire du 22 mars 2019 qui a refusé d’admettre sa créance au passif de la société placée en redressement judiciaire. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [T] [G] évoque des problèmes de santé l’ayant contraint à réduire son activité professionnelle, et ayant entraîné la liquidation judiciaire de sa société. Il indique être désormais retraité percevant de faibles revenus.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle M. [G] a été condamné à lui payer la somme de 4.333,16 € en principal, 333,32 € de frais outre les dépens, aujourd’hui définitive, de sorte que les contestations du débiteur concernant la nature de la dette, qui relèverait selon lui de la société AU PECHE MIGNON, placée aujourd’hui en liquidation judiciaire, ne sauraient prospérer.
Par conséquent, au vu du décompte produit, qui ne fait l’objet d’aucune contestation quant au quantum des sommes réclamées, la créance de l’Association INITIATIVE BEARN à l’égard de M. [T] [G] doit être fixée à la somme de 4.686,86 €, se décomposant comme suit :
4.333,16 € en principal,1.580,87 € au titre des intérêts échus entre le 11 octobre 2019 et le 01 janvier 2025,880,43 € au titre des fraisdont il convient de déduire la somme de 2.107,60 € au titre des versements du débiteur.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des justificatifs fournis par M. [T] [G], ses ressources mensuelles évaluées à hauteur de 1.550,90 € ne suffisent pas à faire face à ses dépenses courantes, évaluées à la somme de 1.619,14 €.
Sa situation financière ne lui permettra manifestement pas de régler sa dette dans le délai de deux ans imparti par l’article 1343-5 précité. Il ne justifie pas non plus d’une amélioration à venir de sa situation financière.
Sa demande sera donc rejetée et la saisie des rémunérations sera autorisée à hauteur de 4.686,86 €.
Sur les autres demandes
M. [T] [G] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’Association INITIATIVE BEARN sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [T] [G] par l’Association INITIATIVE BEARN à hauteur de 4 .686,86 € (quatre mille six cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes), se décomposant comme suit :
4.333,16 € en principal,1.580,87 € au titre des intérêts échus entre le 11 octobre 2019 et le 01 janvier 2025,880,43 € au titre des fraisdont il convient de déduire la somme de 2.107,60 € au titre des versements du débiteur,
Condamne M. [T] [G] aux dépens,
Déboute l’Association INITIATIVE BEARN de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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