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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 24/06953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/06953 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIKW
Minute n° : 2025/238
AFFAIRE :
[Y] [E] C/ [D] [L], es qualité de liquidateur de la Société TECH ENERGIE, S.A. QBEeuropeen opération
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société TECH ENERGIE SASU, dont le siège est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en la personne de son liquidateur Me [D] [L], demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A. QBE Européen Opérations, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa succursale en France de QBE EUROPE, [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 13 septembre 2024 Monsieur [E] faisait assigner la SASU Tech Energie et la SA QBE Européen Opérations, société de droit belge son assureur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, L241 et annexe 2 à l’article A 243 –1 du Code des assurances.
M. [E] exposait avoir contracté avec la société Tech Energie pour faire installer une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique selon facture en date du 28 janvier 2019 d’un montant de 17 600 €.
En décembre 2022 une fuite était constatée. Privé d’eau chaude et en l’état de la liquidation judiciaire de la société il avait dû faire remplacer le ballon défectueux selon facture en date du 6 janvier 2023 pour un montant de 3341,93 € TTC. Il mettait en cause l’assureur de la société suivant e-mail du 4 janvier 2023.
Celui-ci lui écrivait le 27 février 2023 que les garanties n’étaient pas mobilisables pour le dommage dégât des eaux suite à un suintement des raccords de la pompe à chaleur et de la détérioration du ballon thermodynamique. Selon l’avis technique de l’expert commis par l’assureur le dommage trouvait son origine dans un défaut d’entretien de l’anode qui protégeait la cuve du ballon d’eau chaude de la corrosion générée par l’électrolyse. L’entretien ou le remplacement de l’anode devait être effectué lors des entretiens réguliers de la chaudière.
L’assureur refusait la transmission du rapport de l’expert.
Monsieur [E] saisissait son assureur de protection juridique qui mandatait le cabinet Eurexo en vue d’une expertise amiable et contradictoire. L’ensemble des parties était convoqué toutefois l’assureur n’était ni présent ni représenté.
L’ancien appareil ayant été conservé le cabinet Eurexo constatait que les traces de coulures d’eau prenaient naissance aux droits des raccordements. L’anode était effectivement usée pour autant son état permettait encore d’être efficace pour éviter tout phénomène de corrosion. Un adoucisseur permettait de contrôler mensuellement la dureté de l’eau. L’impossibilité de production d’eau chaude rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce rapport était transmis à la société QBE qui convoquait Monsieur [E] seul à une réunion d’expertise le 9 octobre 2023 diligentée par le cabinet Saretec. Il en résultait ni rapport ni courrier.
Le 24 décembre 2023 la pompe à chaleur était défaillante. Elle ne pouvait être réparée que le 9 janvier 2024.
Monsieur [E] demandait à titre principal la condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale à lui verser les sommes suivantes :
– 7000 € au titre du préjudice de jouissance
– 3341,93 € au titre du remplacement du ballon thermodynamique
– 650 €, 40 au titre de la réparation des fluides
– 1200 € engagés pour les expertises amiables.
À titre subsidiaire il maintenait ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
À titre infiniment subsidiaire ils sollicitaient une expertise avant-dire droit..
Il demandait la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat.
L’extrait K bis de la société mentionnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 mars 2022.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des défenderesses
*Sont versés aux débats :
– la facture de la société Tech Energie pour un montant de 17 600 € pour les prestations d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique
– une facture de remplacement du ballon thermodynamique pour un montant de 3341,93 €
– plusieurs échanges de Monsieur [E] avec la société QBE démontrant l’absence de diligences de celle-ci
– le courrier en date du 27 février 2023 par lequel celle-ci refusait sa garantie
– la convocation à la réunion d’expertise du cabinet Saretec
– deux courriers du conseil du demandeur sollicitant copie des éléments dont disposait QBE ainsi que le rapport de son expert
– la déclaration de conformité aux normes européennes de la société Johnson – Hitachi portant sur les produits livrés.
Ces pièces permettent d’établir la chronologie des faits et la réalité des dysfonctionnements des produits.
*Le rapport d’expertise diligentée par le cabinet Eurexo à la demande de Pacifica, assureur du demandeur, mentionne que les défenderesses bien que convoquées étaient absentes.
Le demandeur exposait qu’il s’était rendu compte du désordre affectant le ballon thermodynamique tardivement car le ballon était installé dans un endroit où il ne se rendait que rarement. L’eau s’écoulait dans le vide sanitaire. 60 m³ avaient été perdus. Il avait dû emprunter auprès de sa banque un montant lui permettant de rembourser par anticipation le crédit à la consommation que la société l’avait engagé à contracter. Il en résultait des frais d’un montant de 700 €.
Contrairement à ce que mentionnait la facture ce n’était pas un ballon de mark bourgeois global de 300 l qui avaient été installés mais un ballon Hitachi fabriqué en Espagne de 270 l. Il ne possédait aucun document contractuel en dehors du devis. Aucun entretien avait été préconisé ni proposé.
L’expert constatait que l’anode était encore suffisamment efficace pour éviter la corrosion.
Il appartenait en toute hypothèse à la société Tech Energie dans le cadre de son devoir de conseil d’alerter Monsieur [E] sur la nécessité de l’entretien de cette pièce.
Les défenderesses n’ont apporté aucun élément de contradiction à ces constatations techniques. La société QBE a fait procéder à une expertise téléphonique puis à une expertise sur place dont il n’est résulté aucune constatation. Il y a donc lieu de considérer que la responsabilité des défenderesses est établie pour l’ensemble des dommages résultant de la défaillance des produits installés.
Sur le caractère décennal du désordre
Le désordre affectant le ballon thermodynamique rendant celui-ci impropre à sa destination est de nature décennale. La société QBE sera donc condamnée sur le fondement de l’article L 241 et de l’annexe2 à l’article A 243 –1 du code des assurances à réparer l’intégralité des préjudices subis.
Sur les préjudices
*Le préjudice matériel est établi à la somme de 3341,93 € au titre du remplacement du ballon thermodynamique, outre la somme de 650,40 € selon devis et facture de l’entreprise MCMF Energie en dates du 1er janvier 2023 du 9 janvier 2024.
*Le préjudice de jouissance résulte de l’absence de production d’eau chaude en décembre 2022 et jusqu’au 6 janvier 2023 et de chauffage du 24 décembre 2023 au 29 janvier 2024, dues à l’absence de toute intervention de la société Tech Energies ou de son assureur. Le préjudice de jouissance sera apprécié à la somme de 4000 €.
*Monsieur [E] ne produit aucune pièce de nature à établir l’engagement de frais d’expertise à hauteur de 1200 €. Il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Ls défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la partie demanderesse la somme de 3600 € en application de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci est de droit et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la SASU Tech Energie prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [L] les créances suivantes de Monsieur [Y] [E] :
– 3992,33 € au titre de la réparation des préjudices matériels
– 4000 € au titre du préjudice de jouissance
– 3600 € au titre des frais irrépétibles
– les dépens de la présente instance
Condamne in solidum avec la SASU Tech Energie la société anonyme QBE Europe à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes suivantes
– 3992,33 € au titre de la réparation des préjudices matériels
– 4000 € au titre du préjudice de jouissance
– 3600 € au titre des frais irrépétibles
et à régler les dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute M. [Y] [E] de ses demandes pour le surplus.
La Greffière La Présidente
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