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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01143 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E23B
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me WURTH
Me WOLBER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
Madame [Z] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
— DEMANDEURS -
À l’encontre de :
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [N] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG,
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
défaillant
Madame [L] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
défaillant
Madame [J] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG,
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG,
— DÉFENDEURS -
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière,
après avoir, à l’audience du 22 Avril 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier de justice du 19 juin 2023, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] née [A] ont fait assigner Monsieur [B] [X], Madame [N] [X] née [R], Monsieur [K] [X], Madame [L] [X] née [U], Monsieur [H] [I] et Madame Monsieur [I] née [X] en demandant au tribunal d’ordonner l’attribution à Monsieur [Y] [X] de plusieurs parcelles de terre sises à [Localité 8] et à [Localité 7], ainsi que l’instauration d’une meure d’expertise pour l’estimation d’un ancien corps de ferme à [Localité 7] et la fixation de sa valeur locative.
Par requête du 25 avril 2024, reçue au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [N] [R] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer nulle et de nul effet l’assignation qui leur a été délivrée, et subsidiairement de se déclarer incompétent au profit du juge des partages judiciaires à savoir la Chambre de proximité du tribunal judiciaire, section Partage Judiciaire.
Par écritures du 29 mai 2024, reçues au greffe le 31 mai 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [J] née [X] ont conclu à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à Monsieur [B] [X] et à Madame [N] [X] née [R], et à voir déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert.
Par leurs écritures du 13 mai 2024 Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] ont conclu au débouté des conclusions de Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [R], et à la régularité de leur assignation.
Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 19 novembre 2024.
II. MOTIFS :
La demande de Monsieur [H] [I] et Madame [J] née [X] tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à leurs co-défendeurs, Monsieur [B] [X] et Madame [N] née [R], sera déclarée irrecevable, faute de pouvoir de les représenter à cet effet ;
Monsieur [B] [X] et Madame [N] née [R] sollicitent la constatation de la nullité des assignations qui leur ont été délivrées, sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile, qui dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, « Un exposé des moyens en fait et en droit » ;
Les assignations signifiées pour le compte de Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] née [A] indiquent que les parties sont les héritiers de Madame [S] [X] née [M] et leurs conjoints, que le litige porte sur la liquidation de sa succession, laquelle a donné lieu, dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, à un procès-verbal de difficulté dressé le 5 mai 2022 par Maître [W], notaire à [Localité 10] ;
L’assignation se réfère à ce procès-verbal, qui est produit aux débats ;
Un désaccord subsiste en effet entre Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] quant à l’attribution de parcelles de terres et de prés sises à [Localité 8] et à [Localité 7], ainsi qu’en ce qui concerne l’estimation d’un corps de ferme également situé à [Localité 7] ;
Monsieur [B] [X] et Madame [N] née [R], qui précisent dans leurs écritures du 29 mai 2024 que le fondement juridique de l’action a été précisé après le dépôt de leur requête, ne démontrent pas qu’un grief subsisterait dès lors ;
La nullité ne peut en conséquence être retenue, ainsi qu’il a été jugé par la Cour de cassation, IIème Chambre civile, le 25 mars 2010 (pourvoi n° 09-14.259) ;
Il résulte des dispositions de l’article 227, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, qu’en cas de désaccord des parties sur le choix d’un ou plusieurs experts, « … la nomination et, le cas échéant, l’assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal d’instance de procéder à la nomination et à l’assermentation des experts » ;
Or en l’espèce, si le procès-verbal établi par Maître [W] mentionne l’existence d’une difficulté concernant l’estimation du corps de ferme, aucune poursuite n’a été engagée de ce chef devant le tribunal saisi de l’action en partage ;
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable sur ce point la demande dont Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [A] ont saisi la présente juridiction ;
Les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance insusceptible d’appel immédiat ,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [I] et Madame [J] née [X] tendant à voir annuler l’assignation délivrée à Monsieur [B] [X] et Madame [N] née [R],
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] et Madame [N] née [R] de leur demande tendant à voir annuler l’assignation qui leur a été délivrée,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [X] née [A] tendant à la désignation d’un expert,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2025
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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