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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08269 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTIF
N° de Minute : L 25/00212
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8269/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée électroniquement le 29 janvier 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] [W] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,95 %, remboursable en 120 échéances dont 6 échéances de 309,16 euros et 114 mensualités de 543,79 euros sans assurance facultative.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023 (accusé de réception signé le 21 octobre 2023), mis en demeure M. [C] [W] de lui payer la somme de 2 399,44 euros dans le délai de dix jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée expédiée le 7 novembre 2023 (pli remis le 20 novembre 2023), la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [C] [W] de régler la somme de 45 741,86 euros représentant le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :45 741,86 euros augmentée des intérêts au taux de 4,95 % l’an sur le capital restant dû de 39 683,25 euros à compter du 11 octobre 2023,1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois de juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 11 octobre 2023. Elle ajoute que si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme, le manquement grave et réitéré du débiteur à son obligation de remboursement du prêt justifie la résolution judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [C] [W], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en outre à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (… )».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2023.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 17 juillet 2024 et que la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Le contrat prévoit une clause de résiliation en cas de non-paiement après envoi d’une mise en demeure, La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à M. [C] [W] une lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées soit la somme de 2 399,44 euros dans les dix jours.
Il ressort du détail de créance du 5 juin 2024 produit par la SA BNP Paribas Personal Finance que M. [C] [W] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme du crédit est donc valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
Sur le corps huit :
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que ‘Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Par ailleurs, en application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir exigé de M. [C] [W] des justificatifs de ses charges d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [W] (50 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au5 juin 2024 versés aux débats (14 715,22 euros).
M. [C] [W] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 284,78 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 20 novembre 2023.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [W] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 284,78 euros au titre des sommes restant du au titre du solde du crédit souscrit le 29 janvier 2021 ;
DIT que la somme de 35 284,78 euros ne portera aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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