Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Sur la demande des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.
Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, l'expertise est indispensable du moment que des immeubles doivent faire l'objet d'une attribution sans formation de lots.
Si les parties intéressées présentes tombent d'accord sur le choix d'un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l'assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal judiciaire de procéder à la nomination et à l'assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l'expertise ; il en est fait mention dans le rapport.
Le rapport d'expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n'ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu'ils peuvent en prendre connaissance en son étude ; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.
[…] Qu'à aucun moment les parties n'ont spécifié recourir à cette expertise comme simple renseignement ; que dès lors par application de l'article 227 de la loi du 1 er juin 1924, ainsi que le fait observer avec pertinence l'intimée, les parties au partage judiciaire sont tenues par les conclusions de l'expert par elles choisi ;
[…] Il convient de constater que la présente demande d'extension de la mission d'expertise préalablement ordonnée porte sur l'évaluation de biens distincts de ceux pour lesquels la mission d'expertise avait été initialement demandée et ordonnée. Ne constituant pas une critique de l'ordonnance faisant droit à la demande initiale d'expertise, cette demande ne peut donc pas s'analyser en un pourvoi immédiat. De plus, l'article 227 de la loi du 1 er juin 1924, qui permet au juge d'ordonner, sur la demande des parties, une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former des lots, n'interdit pas au juge d'ordonner un complément d'expertise, portant sur l'évaluation de biens qui n'auraient pas été concernés par sa première décision.
[…] s'adjoindre au besoin les compétences de tout sapiteur de son choix pour procéder à ces évaluations ; mettre à charge du demandeur l'avance des frais d'expertise ; subsidiairement, sur le fondement de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924, — renvoyer M. [O] [J] et Mme [B] [C] devant Me [P], notaire, aux fins de valorisation de la masse à partager ; — inviter Me [P] à désigner un expert en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 avec pour mission de :
Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. […] 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18,86 € Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, […]
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