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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00363 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AID
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [I] [Z] EPOUSE [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] et Mme [I] [Z], épouse [K], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Invoquant des infiltrations depuis plusieurs années provenant de l’immeuble voisin, propriété de Mme [T] [X], visibles au niveau du mur mitoyen ; que les murs d’une chambre de leur immeuble sont collants, humides et moisis ; que le papier peint se décolle complètement ; que le mur du couloir est également collant et humide ; qu’ils ont été contraints de mettre un radiateur électrique dans le couloir pour essayer de faire sécher le mur sur lequel est situé le compteur électrique qui n’arrrête pas de sauter, ce qui génère une surconsommation électrique, ils ont, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont mandaté leur assureur de manière à solutionner le problème ; qu’un rapport d’expertise amiable a été établi par la Macif aux termes duquel, il est constaté des infiltrations provenant de l’immeuble voisin ; que, par lettre en date du 8 novembre 2023, leur assureur protection juridique a demandé à Mme [X] de procéder aux réparations de sa toiture nécessaires à mettre fin à l’infiltration d’eau ; qu’une sommation interpellative lui a été délivrée par Me [G], commissaire de justice ; que Mme [X] a répondu qu’elle a déclaré le sinistre à son assurance et que l’expert doit passer à son domicile pour expertiser et procéder ensuite aux réparations de sa toiture. En outre, ils considèrent que les désordres ne sont pas contestés ; que la responsabilité de Mme [X] ne peut pas être remise en question ; que toutefois, il n’a pas été mis fin à la situation rencontrée, Mme [X] n’ayant pas réalisé les travaux et que les désordres continuent de s’aggraver.
A l’audience du 20 novembre 2024, Mme [X] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [K] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble.
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par l’assureur Macif, le 14 juin 2023, il est indiqué que le 1er juin 2023, M. et Mme [K] ont déclaré un sinistre dégât des eaux survenu sur un mur de la chambre côté rue provenant de la toiture de Mme [X] suivant compte rendu de l’entreprise Littoral étanchéité.
En outre, l’expert a relevé un taux d’humidité de 68% au niveau du papier peint dans la chambre.
Lors de la sommation interpellative en date du 15 janvier 2024, Mme [X] a indiqué à Me [G] “j’ai déclaré le sinistre à mon assurance, la MAAF. L’expert doit passer à mon domicile pour expertiser et procéder ensuite aux réparations de ma toiture”. Ainsi, Mme [X] ne conteste pas la nécessité de réparer sa toiture.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. et Mme [K], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, et notamment de déterminer si les désordres constatés dans l’immeuble de M. et Mme [K] trouvent leur origine dans la toiture de Mme [X].
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [B] [K] et Mme [I] [Z], épouse [K], d’une part, et Mme [T] [X], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* préciser la date d’apparition de chaque dommage ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [B] [K] et Mme [I] [Z], épouse [K] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [B] [K] et Mme [I] [Z], épouse [K], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [B] [K] et Mme [I] [Z], épouse [K], de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
Condamne M. [B] [K] et Mme [I] [Z], épouse [K], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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