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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Commissions rogatoires |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFW
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Justine GARNIER
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Avant-dire-droit
DU 1er Juillet 2025
DEMANDEUR :
Association BAD BONNEVAL,
dont le siège social est sis 19 rue Saint Roch – 28800 BONNEVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852023002475 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SUBLI TEAM (RCS SAINTES N°821 122 157),
dont le siège social est sis 1 rue d’Aunis – 17200 ROYAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En date du 28 novembre 2022, l’association BAD BONNEVAL, ci-après l’association, a commandé à la société SUBLI TEAM des tenues de badminton au prix total de 3152,97€;
A la réception des tenues le 3 février 2023, l’association a constaté des défauts et, après plusieurs échanges, a mis en demeure la société SUBLI TEAM de lui rembourser la somme payée;
En l’absence de remboursement, l’association l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Chartres par exploit en date du 6 juin 2024, en résolution de la vente et remboursement de la somme de 3152,97 €, d’ordonner la restitution des tenues commandées à réception du paiement , de la condamner à lui payer la somme de 1 000€ pour résistance abusive , celle de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’au 22 avril 2025, date à laquelle les deux parties ont déposé leurs dossiers;
L’association, représentée par son avocat, conclut au fait que les tenues livrées étaient défectueuses en ce qu’elles ne répondaient pas au cahier de charges, que des coutures n’étaient pas terminées, que des poches sont cousues à l’envers, que des manches d’une même tenue ne sont pas de la même longueur, ainsi que plusieurs autres défauts, qu’elle a reçu une livraison partielle, que la société SUBLI TEAM a refusé tout arrangement, que c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le tribunal de commerce, maintient sa demande de résolution de la vente, que le code de la consommation est applicable à l’espèce, qu’à tout le moins il y a un problème de délivrance, que les conditions générales sur lesquelles s’appuie la défenderesse sont des clauses abusives inapplicables et maintient l’ensemble de ses demandes;
La société SUBLI TEAM, conclut , in limine litis, à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Chartres, au fond, conteste à l’association sa qualité de consommateur, indique que les tenues sont conformes , que l’association a réceptionné les tenues sans réserve et n’a pas adressé ses réserves dans le délai de huit jours tel que cela est prévu par les conditions générales de vente, demande son débouté et, subsidiairement, s’oppose à la restitution car les tenues ont été portées et demande que la restitution s’effectue en valeur- soit 3152,97 €-, à titre reconventionnel, demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogée au 1er juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal
La société SUBLI TEAM soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal de commerce, au motif que l’association a accompli des actes de commerce en achetant des tenues pour les revendre;
Il résulte de l’article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Bien que l’association relève naturellement de la juridiction civile, le Tribunal de Commerce peut être compétent lorsque l’association accomplit des actes de commerce de manière habituelle;
Le charge de la preuve incombe dans ce cas au demandeur à l’exception;
La société SUBLI TEAM ne remet au tribunal aucun élément de preuve sur l’accomplissement d’actes de commerce habituels, la seule référence à la commande, objet du présent litige, est insuffisante;
En conséquence, le tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée;
Sur la demande principale
Le fondement juridique
En application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux dont il est saisi, sans s’arrêter à la dénomination que les parties proposent;
L’association demande la résolution de la vente pour défaut de délivrance par référence aux articles 1604 du code civil et L.217-3 et suivants du code de la consommation;
La société SUBLI TEAM conteste l’application du code de la consommation au motif que l’association ne peut être considérée comme consommateur au sens de la loi;
Le code de la consommation définit le consommateur comme « une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Pour prétendre à la qualité de consommateur, l’association doit établir qu’elle n’a d’autres ressources que les cotisations de ses membres ;
En l’espèce, l’association ne fournit aucun élément justificatif de sa qualité de consommateur, au sens du code de la consommation, de sorte que ce code ne lui est pas applicable;
Sur la résolution de la vente
L’association demande la résolution de la vente au motif que les tenues livrées ne correspondent pas à la commande passée;
La société SUBLI TEAM rétorque qu’elle est hors délai par référence aux conditions générales de vente qui imposent de notifier des réserves dans le délai de huit jours de la réception et que les produits livrés sont conformes à la commande;
S’agissant du délai des réclamations, il a été rappelé que le code la consommation ne s’applique pas en l’espèce et qu’il s’agit de se référer aux règles du droit commun et de la volonté des parties;
En premier lieu, à l’exception de la pièce numérotée 9 par les deux parties et portant sur une commande de maillots, il n’est remis au tribunal aucun bon de commande ou devis accepté et signé par l’association, de sorte que les conditions générales invoquées par la société SUBLI TEAM ne sont pas opposables;
En second lieu, il s’établit à la lecture de l’échange de courriels entre les parties , qu’après réception de la commande le 3 février 2023, l’association a adressé des réclamations le 6 février2023, le 19 février 2023, le 6 mars 2023 et le 15 mars 2023, soit dans un délai raisonnable depuis la réception de la commande;
En conséquence, l’association est recevable en sa réclamation.
Il résulte de l’article 1604 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Ce texte est applicable aux non conformités soulevées par une partie à un contrat;
En l’espèce, pour soutenir que les tenues livrées ne sont pas conformes à la commande, l’association verse aux débats un document intitulé BON A TIRER spécifiant la nature de la tenue, la coupe choisie, les détails, la matière, la couleur et position des logos;
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, les éléments fabrication française, un jeu d’essai, un SAV en cas de problème et une coupe différente entre homme et femme ne résulte d’aucun dument contractuel;
C’est donc par référence au bon de commande et à ce bon de tirer et aux règles de l’art en matière de couture qu’il convient de se référer;
La preuve de la non-conformité des tenues livrées résulterait de la comparaison entre ces documents contractuels avec le produit livré;
En l’espèce, les photos ou les courriels des adhérents remis au tribunal sont insuffisants;
En application de l’article 249 du code de procédure civile , le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
C’est pourquoi, le tribunal désigne un commissaire de justice afin de se rendre dans les locaux de l’association et comparer tous les produits livrés à la commande passée et dresser un constat;
Le tribunal réserve l’ensemble des demandes dont il est saisi;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’établissement d’un constat pour :
— se rendre au siège social de l’association BADBONNEVAL, 19 Rue Saint Roch 28800 BONNEVAL après avoir convoqué les parties,
— examiner le stock intégral des tenues commandées par l’association BADBONNEVAL selon les devis n°D2210-09209 du 27/10/2022 et D2302-10533 du 10/02/2023,
— comparer chaque pièce du stock livré aux devis précités et au BON A TIRER du 28/11/2022 (pièce n°6 de l’association),
— dire si les produits livrés correspondent aux devis précités et établir une liste exhaustive des produits non conformes, en détaillant les malfaçons ou non façons,
COMMET à cet effet la Selarl [Y] [R], commissaire de justice – 59 rue de la République 28201 CHATEAUDUN Cedex ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25/11/2025 à 10H30 afin de faire le point et dit que le présent jugement vaut convocation;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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