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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 juin 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQA
Syndicat des copropriétaires [X] [P], sis [Adresse 2] (France), représenté par son syndic en exercice, la SASU SOGESYM
C/
Monsieur [O], [U] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 2] (France), représenté par son syndic en exercice, la SASU SOGESYM, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 518 824 685, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté à l’audience par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Stéphane DA CUNHA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [U] [M], né le 1er janvier 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean Sébastien TESLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [O], [U] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société SASU SOGESYM, a fait assigner monsieur [O] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.180,85 € au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er trimestre 2022 et réglement du 3 janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 et avec capitalisation des intérêts ;
— 1.590,10 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1.500 € de dommages et intérêts ;
— 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Il fait valoir que monsieur [O] [S] paie irrégulièrement les charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance. Il rappelle que le défendeur devait lui faire parvenir des pièces mais qu’il n’en a rien fait et que les paiements qui lui sont parvenus se sont imputés sur les dettes les plus anciennes.
Monsieur [O] [S] comparait et conteste les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires. S’il admet avoir été en retard pour régler les charges, il affirme s’être toujours efforcé d’honorer ces dernières.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, l’article 14-1 de cette loi précis que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— un relevé de propriété émis par la direction générale des finances publiques, dont il résulte que monsieur [O] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis section BA n° [Cadastre 1] à [Localité 7] formant les lots 135 et 11,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024,
— plusieurs extraits de compte s’agissant de la situation débitrice du défendeur, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 12 mai 2025 ;
— un décompte couvrant la période allant du 1er octobre 2020 au 3 janvier 2024 ;
— le grand-livre concernant la période allant du 1er octobre 2018 au 30 janvierr 2020
— les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 19 décembre 2019 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2018-2019 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2020-2021 et donné quitus au syndic,
* 4 mars 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes des exercice 2018-2019 et 2019-2020 et voté les budgets prévisionnels pour l’année 2020-2021,
* 16 décembre 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2020-2021 et les budgets prévisionnels 2021-2022 et 2022-2023,
* 13 décembre 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2021-2022 et les budgets prévisionnels 2022-2023 et 2023-2024,
* 11 décembre 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2022-2023 et les budgets prévisionnels 2024 et 2025,
— le contrat de syndic, en date du 11 décembre 2023, prenant effet au 12 décembre 2023;
Toutefois, force est de constater que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’absence de recours aux assemblées générales précitées. Si bien que sa créance ne peut être considéré comme certaine, liquide et exigible.
Il sera ainsi débouté de toutes ses demandes relatives aux charges, frais, dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, plusieurs décomptes sont produits et présentent des montants différents, si les paiments qui sont adressés au syndic s’imputent effectivement aux dettes les plus anciennes, des incohérences subsistent, par exemple un paiement de 407,38 euros en date du 4 janvier 2022 figure dans l’extrait de compte mais pas dans la pièce 2.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SASU SOGESYM, de toutes ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SASU SOGESYM, aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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