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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01389
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBND
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
[I] [X] [E] [X]
C/
[O] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [O] [J]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 02 Décembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 09 Septembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
né le 30 Mai 1975 à [Localité 7]
Madame [E] [X]
née le 05 Juillet 1976 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Patrice HUGEL (SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 14 Octobre 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] ont, par contrat conclu sous seing privé le 16 février 2022, à effet du 26 février 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [O] [J] une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 490,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 490,00 €.
Par avenant au contrat, en date du 5 septembre 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] ont consenti à retirer la garantie en paiement donnée par Madame [T].
Par acte de Commissaire de Justice du 20 novembre 2023, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] ont fait signifier à Monsieur [O] [J] un commandement de payer la somme de 1 521,42 € au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] ont donné congé à Monsieur [O] [J] pour motifs légitime et sérieux pour le 25 février 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 21 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 28 juillet 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] ont assigné Monsieur [O] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ valider le congé délivré le 15 mai 2024 ;
▸ prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 15 février 2025 ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J], corps et biens, ainsi que de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 9], dès que le délai légal sera expiré et au besoin, avec le concours de la force publique ;
▸ condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 12 013,28 € arrêtée à juillet 2025 ;
▸ condamner Monsieur [O] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour, et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
▸ condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
▸ condamner Monsieur [O] [J] au paiement de l’émolument normalement dû par le créancier au Commissaire de justice pour le recouvrement de la dette de l’article A444-32 du code de commerce ;
▸ condamner Monsieur [O] [J] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, l’adresse du destinataire étant confirmée par les services de la poste et le voisinage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], par l’intermédiaire de leur conseil, indiquent n’avoir aucune information sur leur locataire.
Ils notent que le locataire n’effectue aucun paiement, mais ne disposent pas d’un décompte actualisé à ce jour.
Ils précisent qu’ils abandonnent leur demande de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts, mais qu’ils demandent cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’ils ne demandent aucune somme au titre du code de commerce.
Monsieur [O] [J], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [O] [J] n’a répondu à aucune des propositions de rendez-vous qui lui ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ DÉLIVRE PAR LE BAILLEUR
Il résulte des dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. »
« Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »
« A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. »
En l’espèce, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] produisent le congé délivré par acte de commissaire de justice à Monsieur [O] [J], pour motifs légitime et sérieux le 15 mai 2024, à échéance du 25 février 2025.
Il ressort de ce document que le congé est motivé par l’absence totale de paiement du loyer par Monsieur [O] [J] depuis le mois de septembre 2023.
Il en ressort également que l’acte a fait l’objet d’une remise à l’étude, l’adresse du destinataire étant confirmée par les services de la poste.
Il appert que le congé pour motifs légitime et sérieux signifié au locataire a respecté les conditions de forme et de fond telles que définies par la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Par conséquent, il convient de constater la validité du congé pour motifs légitime et sérieux délivré à Monsieur [O] [J] par Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] pour le 25 février 2025.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION DES OCCUPANTS DU LOGEMENT
Il résulte des dispositions de l’article 15 I précité que « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En l’espèce, le congé a été donné pour le 25 février 2025.
Ainsi, le contrat de bail est échu depuis l’arrivée du préavis, soit le 25 février 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 26 février 2025 et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [J] à compter de cette date, et d’ordonner son expulsion, selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION ET L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] ont produit, outre le contrat de bail, un décompte arrêtant la somme due à 12 013,28 € au mois de juillet 2025, incluant l’échéance du mois de juillet 2025.
Monsieur [O] [J], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette, sera condamné au paiement de la somme de 12.013,28 €.
En outre, Monsieur [O] [J] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 26 février 2025, cause par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 26 février 2025, soit la somme mensuelle de 534,40 €, jusqu’à la date de libération effective des lieux, ladite indemnité d’occupation étant soumise aux révisions, au même titre que l’aurait été le loyer si le bail avait continué à produire ses effets.
Par conséquent, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] une indemnité mensuelle d’occupation, révisable en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers, publié par l’Insee, à compter du 26 février 2025, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au mois de juillet 2025, incluant l’échéance du mois de juillet 2025.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], l’équité commande de condamner Monsieur [O] [J] à leur verser la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour motifs légitime et sérieux signifié le 15 mai 2024 par Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], à Monsieur [O] [J] pour le 25 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], d’une part, et Monsieur [O] [J], d’autre part, pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], à compter du 26 février 2025 et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [J] à compter de cette date ;
ORDONNE à Monsieur [O] [J] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] la somme de Douze Mille Treize Euros Vingt- Huit (12 013,28 € ), au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêté au mois de juillet 2025, incluant l’échéance du mois de juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] une indemnité mensuelle d’occupation, révisable, égale au montant du loyer, soit la somme actuelle de Cinq Cent Trente-Quatre Euros Quarante (534,40 €), qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Douze Mille Treize Euros Vingt-Huit (12.013,28 € ), incluant l’échéance du mois de juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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