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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 févr. 2026, n° 25/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05342 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6F7
AFFAIRE : [R] [W] / [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Cathy DELGADO,
Me Estelle SAETTI- LEBRETON
le 26.02.2026
Copie à SCP OLIVIERI-FRAUCIEL-ROSA, commissaires de justice associés à Marignane
le 26.02.2026
Notifié aux parties
le 26.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Cathy DELGADO, avocate au barreau d’AVIGNON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit que les frais de trajet (concernant l’enfant) seront partagés par moitié, à charge pour le père d’aller chercher son enfant ou de le faire chercher au domicile maternel, et à charge pour la mère de le récupérer ou de le faire récupérer au domicile paternel,
— dit que les frais de santé de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
— fixé la part contributive due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois et l’y a condamné en tant que de besoin et, a indexé ladite contribution.
Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 29 octobre 2025 à l’encontre de monsieur [W] pour un montant de 1.741,71 euros.
Le 19 novembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [M], par la SCP OLIVIERI-FRAUCIEL-ROSA, commissaires de justice associés à Marignane, entre les mains de la société Banque Postale agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W], pour paiement de la somme totale de 2.264,09 euros en principal et frais (au titre des restes dus de la pension alimentaire de 2021 à 2025). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 18.968,54 euros. Dénonce en a été faite par acte du 20 novembre 2025 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La mesure était fondée sur l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 03 décembre 2018.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, monsieur [R] [W] a fait assigner madame [E] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir monsieur [W] en sa présente contestation,
A titre principal,
— juger les actes de saisies du 19 novembre 2025 à la Banque Postale, irréguliers, la créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— ordonner la mainlevée des saisies, objet de la présente procédure,
En tout état de cause,
— condamner madame [M] à payer à monsieur [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire qu’aucun frais ne pourra être à la charge de monsieur [W]
— juger que l’intégralité des frais d’huissier resteront à la charge de madame [M],
— condamner, au besoin, madame [M] à payer à monsieur [W] tous les frais d’huissiers et bancaires qui seraient mis à la charge de madame [W],
— condamner madame [M] à payer à monsieur [W] tous frais bancaires qui seront mis à la charge de monsieur [W] par la Banque Postale du fait des saisies, objet de la présente procédure,
— condamner madame [M] à payer à monsieur [W] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut d’exécution spontanée, l’intégralité des frais de règlement seront intégralement supportés par madame [M],
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code du commerce que monsieur [W] serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la contribution fixée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est devenue caduque. Il indique avoir répondu au commandement aux fins de saisie-vente délivré à son encontre, en précisant que l’enfant était devenu majeur et ne poursuivait pas d’études. Il fait valoir que l’enfant a arrêté ses études avant ses 18 ans, de sorte qu’au-delà la contribution n’était plus due. Il indique avoir cependant continué à payer la contribution jusqu’au 20 ans de l’enfant, soit jusqu’en juillet 2025.
Il ajoute que l’enfant était inscrit à la mission locale, a perçu la garantie jeune et est désormais inscrit à France Travail depuis 2024.
Il estime donc la mesure de saisie-attribution abusive.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [M], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d’une obligation alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales,
— débouter en conséquence monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— juger que monsieur [W] ne conteste pas l’absence d’indexation de la pension alimentaire depuis l’année 2021,
— juger que monsieur [W] ne démontre pas que le calcul de l’arriéré d’indexation qui lui est réclamé serait erroné,
— juger que monsieur [W] ne conteste pas l’arrêt de paiement de la contribution alimentaire à compter du mois d’août 2025,
— juger que monsieur [W] ne démontre pas qu’au mois d’août 2025, l’enfant n’était plus à la charge de sa mère,
— juger régulière et valable la saisie du 19 novembre 2025,
— débouter monsieur [W] de sa demande de mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,
— débouter monsieur [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner monsieur [W] à payer à madame [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [W] reconnaît que la contribution n’était plus indexée depuis 2021. Elle indique que l’enfant était toujours à la charge de la mère jusqu’en octobre 2025. Elle soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé ou non de la poursuite d’une obligation alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales.
Elle ajoute que depuis août 2020, le père et l’enfant n’ont plus de contact.
Elle relève que le parcours scolaire de l’enfant est très compliqué.
Elle indique que jusqu’au 22 octobre 2025, date de la signature d’un contrat à durée déterminée, [P] a toujours vécu à son domicile et était à sa charge, dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Il n’a eu que 20 ans en aout 2025. Elle relève également que monsieur [W] n’a pas saisi le juge aux affaires familiales afin de voir cesser la contribution alimentaire.
Elle estime la présente procédure de contestation abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le19 novembre 2025 a été dénoncé le 20 novembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 15 décembre 2022 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [W] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2025 et les demandes subséquentes concernant les frais,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [W] conteste le fait que madame [M] dispose à son encontre une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
En réplique, madame [M] soutient que jusqu’au 27 octobre 2025, date à laquelle l’enfant commun du couple a signé un contrat à durée déterminée à temps plein, il était à sa charge.
Il résulte du dispositif du jugement rendu le 03 décembre 2018 qu’il est “précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses”, “ dit que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains […]”, “est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation […]”, “est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution.”
Il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier a été dressé pour obtenir le paiement de la régularisation (indexation) de la contribution alimentaire de monsieur [W] pour l’enfant au titre de l’année 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi que les contributions non versées du mois d’août à septembre 2025.
L’absence de revalorisation de ces sommes n’est pas contestée par monsieur [W] et résulte des copies de ses relevés de comptes bancaires, selon lesquels s’il a procédé à une revalorisation de la somme de 200 euros en février 2021 (et gardé le paiement de cette somme identique jusqu’en 2025), il sera rappelé que la revalorisation devait intervenir chaque année et ce, depuis le 1er janvier 2019 comme l’indique la décision judiciaire fondant les poursuites.
C’est de manière infondée qu’il indique que le titre est devenu “caduc” car l’enfant est devenu majeur et ne poursuit pas d’études sérieuses permettant le versement de la contribution alimentaire.
Ainsi, si la poursuites d’études sérieuses est un motif permettant la poursuite du versement de la contribution alimentaire, il n’en est pas l’unique raison contrairement aux allégations de monsieur [W], celle-ci est due au-delà de la majorité “sur justification par le parent qui assumer la charge de l’enfant de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins”.
Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que les relations entre monsieur [W] et madame [M] depuis 2020 sont complexes, monsieur [W] ayant bloqué les message de madame [M] et encore plus entre monsieur [W] et son fils ; madame [M] justifie avoir avisé en octobre 2023 monsieur [W] de ce que [P] était sans ressource et inscrit à la mission locale.
Il résulte des pièces que [P] a été scolarisé jusqu’au 01 mars 2022 (avec peut-être une sortie en juillet 2021), qu’il a été inscrit à la mission locale depuis le 14 mars 2022 jusqu’en mars 2024, puis dans le cadre d’un contrat engagement jeune du 03 juin 2024 au 02 décembre 2024 et enfin, dans le dispositif PACEA à compter du 24 février 2025, avec des démarches dans une recherche de CAP installateur sanitaire en contrat d’apprentissage. S’il n’est pas contestable que [P] a perçu des indemnités durant ces années, monsieur [W] ne peut sérieusement prétendre que ces gains ont permis à l’enfant de subvenir à ses besoins lui-même et qu’il n’était plus à la charge de la mère, alors qu’il a été dans plusieurs cadres d’accompagnement à l’insertion.
C’est d’ailleurs, ce dont devait avoir conscience monsieur [W], en continuant à procéder au versement de la contribution pour l’enfant jusqu’en août 2025. Si les démarches de réinsertion ou de formation n’ont pas eu le succès escompté par monsieur [W], il s’évince des éléments débattus que [P] a tenté de poursuivre des formations.
Madame [M] justifie que l’enfant a été à sa charge jusqu’en octobre 2025, date de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée par [P], ce dont elle a avisé le père.
Madame [M] justifie donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [W].
La demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2025 sera donc rejetée. La mesure étant fondée les frais liés à l’exécution forcée resteront à la charge de monsieur [W] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [W] sera débouté de ses demandes portant sur les frais bancaires.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [W] pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de madame [M] en condamnation de monsieur [W] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [R] [W] ;
DEBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 19 novembre 2025 par madame [E] [M] ;
LAISSE les frais liés à l’exécution forcée à la charge de monsieur [W] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande concernant les frais bancaires ;
DEBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE madame [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [R] [W] à verser à madame [E] [M] la somme de huit-cents euros (800 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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